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18/10/2012 | FRANCE | N°11BX01818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 11BX01818


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour Mme Valérie X demeurant ..., par Me Marty-Etcheverry ;

Mme Valérie X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702173 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 décembre 2006 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé l'autorisation d'exploiter une surface de 33 hectares 66 ares sur la commune d'Algans et a autorisé M. Bernard X à exploiter cette surface ;

2°) d'annuler les arrêtés en litig

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour Mme Valérie X demeurant ..., par Me Marty-Etcheverry ;

Mme Valérie X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702173 du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 décembre 2006 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé l'autorisation d'exploiter une surface de 33 hectares 66 ares sur la commune d'Algans et a autorisé M. Bernard X à exploiter cette surface ;

2°) d'annuler les arrêtés en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Terlier avocat de M. X ;

Considérant que Mme Valérie X a demandé l'autorisation d'exploiter une surface de 33 hectares 66 ares sur le territoire de la commune d'Algans ; que son frère, M. Bernard X, a formé la même demande ; que, par deux arrêtés en date du 21 décembre 2006, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à la demande de Mme X et a, par contre, fait droit à la demande de M. X ; que Mme X a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse ces deux arrêtés ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur l'arrêté portant autorisation d'exploiter au profit de M. X :

Considérant que la circonstance que Mme X ait été désignée, s'agissant des terres en litige, comme repreneur par le preneur en place dans les conditions prévues par l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est, en vertu du principe de l'indépendance entre la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et celle des baux ruraux, sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant autorisation d'exploiter lesdites terres au profit de M. X ;

Sur l'arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter au profit de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que, dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X invoque pour la première fois en appel le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'arrêté lui refusant l'autorisation d'exploiter ; que, toutefois, elle n'a pas présenté devant le tribunal administratif, à l'appui de sa demande en annulation de l'arrêté en litige, de moyen se rattachant à cette cause juridique dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, ce moyen a le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et est, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L''autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place. 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-59 de ce code : "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. (...) Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. " ; qu'aux termes de l'article L.321-6 du même code : " L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation. " ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 dudit code alors en vigueur : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige du 21 décembre 2006, Mme X était agent administratif à plein temps et ne disposait pas de diplôme attestant de sa capacité à s'installer comme agricultrice dès lors qu'elle n'a obtenu le brevet professionnel agricole que le 4 juillet 2008 ; que, si elle soutient qu'elle avait la qualité d'associé d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article L.321-6 du code rural et de la pêche maritime, elle ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions dès lors que son activité principale ne consiste pas à participer à la mise en valeur de l'exploitation ; qu'ainsi, le préfet du Tarn a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, donner la priorité à la demande présentée par M. X, agriculteur à titre principal, qui remplissait les conditions de capacité professionnelle, et, par suite, refuser à Mme X l'autorisation d'exploiter qu'elle avait sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No11BX01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01818
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations. Motifs de la décision.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MARTY-ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;11bx01818 ?
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