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18/10/2012 | FRANCE | N°11BX01313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 11BX01313


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 juin 2011, présentée pour la SOCIETE SORECAR, société en commandite simple, dont le siège est Zone Industrielle de Jarry à Baie Mahault (97122), par Me Zapf ;

La SOCIETE SORECAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501017-0700636-0700668-0700638 du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à ses demandes de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les

années 2003, 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Gourbeyre ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 juin 2011, présentée pour la SOCIETE SORECAR, société en commandite simple, dont le siège est Zone Industrielle de Jarry à Baie Mahault (97122), par Me Zapf ;

La SOCIETE SORECAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501017-0700636-0700668-0700638 du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à ses demandes de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Gourbeyre ;

2°) de lui accorder les montants de réduction sollicités de 10 647 euros pour la taxe professionnelle relative à l'année 2003, 11 699 euros pour la taxe professionnelle relative à l'année 2004, 9 256 euros pour la taxe professionnelle relative à l'année 2005 et 9 729 euros pour la taxe professionnelle relative à l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SORECAR, qui exerce une activité de concessionnaire automobile, a contesté devant le tribunal administratif de Basse-Terre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 à raison de son établissement " Garage Peugeot Caraïbes " situé sur le territoire de la commune de Gourbeyre en Guadeloupe ; que les premiers juges ont partiellement fait droit à sa demande ; qu'elle fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; qu'aux termes de l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts applicable dans les départements d'outre-mer : " La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 ; " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ;

Sur la taxe professionnelle des années 2003 et 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local de référence C 18 du procès-verbal des évaluations de la commune de Baie-Mahault, proposé comme terme de comparaison par l'administration pour les années en litige, était constitué d'un atelier de 119 mètres carrés, d'un bureau de 5 mètres carrés, de sanitaires de 2 mètres carrés et d'un dépôt de 12 mètres carrés, que sa superficie de 138 mètres carrés était pondérée à 125 mètres carrés, que le bâtiment est ancien, en assez bon état d'entretien, construit en béton armé et en briques sur une dalle de béton armé sans revêtement ; que le local à évaluer exploité par la SOCIETE SORECAR est constitué d'un bureau de 40 mètres carrés, d'un atelier de 555 mètres carrés, d'une caisse de 4 mètres carrés, d'une salle d'exposition de 420 mètres carrés, de sanitaires de 6 mètres carrés, d'une réserve de 72 mètres carrés, d'une plate-forme de 72 mètres carrés et d'un terrain à usage de parking de 2 000 mètres carrés, que sa superficie de 1 119 mètres carrés a été pondérée à 554 mètres carrés, qu'il est doté de façades vitrées et de sols laqués et est en bon état d'entretien ; que ces éléments sont de nature, en application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts, à augmenter la valeur locative du bien à évaluer par rapport au bien choisi comme terme de comparaison nonobstant la circonstance que celui-ci soit d'une surface nettement inférieure ; que, par suite, le tribunal administratif de Basse-Terre a, à bon droit, majoré de 15% la valeur locative du local-type ainsi retenu pour fixer la valeur locative de l'établissement exploité dans la commune de Gourbeyre par la SOCIETE SORECAR au titre des années en litige ;

Sur la taxe professionnelle des années 2005 et 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un nouveau procès-verbal des évaluations locatives a été établi pour la commune de Gourbeyre au 31 août 2004 au sein duquel figure un local-type C n°36 affecté à une activité de concession automobile ; que l'administration a proposé ce local que le tribunal administratif a retenu comme terme de comparaison pour les années en litige ; que la SOCIETE SORECAR soutient que cette référence a été irrégulièrement établie en ce que ce local a été lui-même déterminé par comparaison avec le local-type n° 47 de Pointe-à-Pitre qui figure au procès-verbal de cette commune, lequel au 1er janvier des années d'imposition n'était plus affecté à la vente d'automobiles ; que, toutefois, il résulte des éléments produits par l'administration que, nonobstant les ratures dont est entaché le procès-verbal d'évaluation, ce local était affecté au 1er janvier 1975 à une activité de vente d'automobile, présentait, du point de vue économique, une situation analogue et faisait l'objet d'une location consentie à des conditions de prix normales ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas contesté que le local-type n° 36 retenu comme terme de comparaison avait une activité comparable à celle exercée par la SOCIETE SORECAR au 1er janvier des années d'imposition en litige, la circonstance que ce local-type ait été évalué par comparaison avec un local qui n'avait plus la même affectation au cours des années d'imposition est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu que le local-type C n° 36, choisi comme terme de comparaison, est constitué d'un hall d'exposition de 405 mètres carrés, d'un atelier de 594 mètres carrés, d'un magasin de pièces détachées de 64 mètres carrés, de bureaux de 229 mètres carrés et d'un lieu de stockage de 662 mètres carrés ; que le revêtement du hall d'exposition est carrelé et la façade vitrée, que la superficie réelle est de 1957 mètres carrés, que le bâtiment est en bon état d'entretien et qu'il est doté d'un parking qui n'a pas été pris en compte lors de l'évaluation ; qu'il présente ainsi par rapport au local C n° 18, terme de comparaison retenu pour les années précédentes, plusieurs éléments similaires ; que, par suite, le tribunal administratif a, à bon droit, considéré que ce terme de comparaison apparaissait plus pertinent que celui proposé par le contribuable, retenu pour les années précédentes, et l'a utilisé pour déterminer la valeur locative du local en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SORECAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SORECAR est rejetée.

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No11BX01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01313
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;11bx01313 ?
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