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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1 juin 2011 sous le n° 11BX01315, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Antelme ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a limité à 5.000 euros le montant de la réparation accordée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1 juin 2011 sous le n° 11BX01315, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Antelme ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a limité à 5.000 euros le montant de la réparation accordée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a limité à 5.000 euros le montant de la réparation accordée à titre de dommages-intérêts, en raison des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ;

Considérant que si M. X soutient que les premiers juges n'ont pas examiné l'ensemble des fautes commises par l'administration, notamment celles tenant au fait de prolonger une situation de réadaptation nécessairement temporaire ou de ne pas mettre en oeuvre une décision de reclassement, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont constaté que l'intéressé avait été reconnu inapte à exercer ses fonctions à compter du 1er septembre 1999, avait été affecté sur des postes de réadaptation jusqu'à la fin de l'année scolaire 2003-2004, et avait été détaché durant les années scolaires 2004-2005 à 2008-2009, et que l'intéressé avait refusé d'occuper toutes fonctions à compter de l'année scolaire 2007-2008 ; qu'ils ont donc examiné les arguments du requérant tenant au fait qu'aucun poste ne lui aurait été proposé et que les arrêtés de détachement et de nomination n'auraient pas été régulièrement pris ; que, toutefois, ils n'ont pas statué expressément sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'éventuelle faute commise par l'administration en écartant son agent du poste de responsable de la formation professionnelle continue ; que pour ce motif, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. / (...) La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent. ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps d'origine est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales. / Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l'intéressé. / Si le comité médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an. ;

Considérant que si M. X soutient que l'administration a commis une faute en l'écartant du poste de responsable de la formation professionnelle continue, et dénonce les conditions de déroulement des stages, il ne caractérise pas les fautes reprochées à son employeur ; que, dans ces conditions, sa demande de réparation de ce prétendu comportement fautif de l'administration doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, professeur certifié d'éducation physique et sportive, a été reconnu inapte à exercer ses fonctions à compter du 1er septembre 1999 et s'est vu affecter sur des postes de réadaptation jusqu'à la fin de l'année scolaire 2003-2004 ; qu'il a formulé dès le 21 septembre 2002, une demande de reclassement, demande qui a abouti le 27 octobre 2004, date de l'arrêté par lequel le ministre chargé de l'éducation nationale a détaché l'intéressé dans le corps des professeurs certifiés en documentation, avec effet à compter du 1er septembre 2004 ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l'administration n'a pas statué sur sa demande de reclassement dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 30 novembre 1984 ; que cette faute est à l'origine d'un préjudice de carrière et d'un préjudice moral tiré de l'incertitude quant à son avenir professionnel et à son maintien dans une situation précaire ;

Considérant de plus, que l'intéressé, après avoir été détaché dans le corps des professeurs certifiés en documentation, a demandé à être intégré dans ce corps par un courrier en date du 1er juillet 2005 ; qu'il a certes été détaché par un arrêté en date du 27 octobre 2004 dans le corps des professeurs certifiés en documentation, mais n'a pas assuré ses fonctions pendant l'année scolaire 2004-2005 en raison de son état de santé, ce qui a provoqué son placement en congé de maladie ou de longue maladie, empêchant ainsi l'administration d'apprécier s'il était en mesure de remplir les fonctions de documentaliste à l'issue de cette année scolaire ; que son détachement a donc été renouvelé à compter du 1er septembre 2005 et pour toute l'année scolaire 2005-2006 par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale en date du 21 juillet 2005 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a assuré ses missions lors de cette année scolaire en apportant toute satisfaction ; qu'ainsi, il aurait dû être fait droit à la demande d'intégration formulée par M. X dès le 1er septembre 2006 ; que la faute de l'administration résultant de sa non intégration à cette date est à l'origine d'un préjudice de carrière et d'un préjudice moral tiré de ce que l'intéressé a été maintenu dans une situation précaire postérieurement à la date du 1er septembre 2006 ;

Considérant toutefois que M. X a refusé catégoriquement d'occuper les fonctions de professeur certifié en documentation, et d'occuper toutes fonctions, à compter du 20 août 2007 ; qu'il n'est donc plus fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis en raison du refus implicite de l'intégrer dans le corps des professeurs certifiés en documentation à compter de cette date ; que de plus, il n'a apporté aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé du chiffrage de ses prétentions indemnitaires ; que le ministre de l'éducation nationale justifie du caractère identique de l'échelonnement indiciaire des professeurs certifiés d'éducation physique et sportive et de celui des professeurs certifiés en documentation ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice de carrière doivent être rejetées ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant tant en raison du délai mis par l'administration pour faire suite à sa demande de reclassement entre le 21 septembre 2002 et le 27 octobre 2004 que du fait du refus de l'administration de satisfaire à sa demande d'intégration dans le corps des professeurs certifiés en documentation à la date du 1er septembre 2006 en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 février 2011 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 5.000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion et des conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel est rejeté.

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No 11BX01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01315
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CANALE - GAUTHIER - ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01315 ?
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