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08/11/2011 | FRANCE | N°10BX01944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 10BX01944


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700363 du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SAS Air Caraïbes Atlantique la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, résultant de la prise en compte d'une cotisation de référence portée à 138 144 euros au lieu de 70 922 euros ;

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) de remettre à la charge de la SAS Air Caraïbes Atlantique les cotisations de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700363 du 17 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SAS Air Caraïbes Atlantique la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, résultant de la prise en compte d'une cotisation de référence portée à 138 144 euros au lieu de 70 922 euros ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Air Caraïbes Atlantique les cotisations de taxe professionnelle dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Aide pour la SAS Air Caraïbes Atlantique ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Aide ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SAS Air Caraïbes Atlantique la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, résultant de la prise en compte d'une cotisation de référence portée à 138 144 euros au lieu de 70 922 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition... II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales... " ; que l'article 1478 du même code dispose : " ... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée ne peut avoir pour conséquence de reprendre notamment les avantages temporaires consentis à l'entreprise par l'Etat ;

Considérant que l'article 1478-II du code général des impôts prévoit, en son premier alinéa, qu'en cas de création d'établissement, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création et définit, en son deuxième alinéa, une période de référence d'exception pour les éléments à retenir pour la détermination de la base imposable des deux années suivant une création d'établissement ; qu'enfin, le troisième alinéa dudit article dispose qu'une réduction de base de 50 % s'applique à la base de la première année suivant une création d'établissement ; qu'il résulte de ce qui précède que la mesure fiscale instaurée par l'article 1478-II du code général des impôts, qui est consentie par l'Etat en cas de création d'établissement et pour une durée limitée, doit être regardée comme une exonération temporaire appliquée à l'entreprise au sens des dispositions du III de l'article 1647 E du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les exonérations visées par l'article 1647 E du code général des impôts ne se limitent pas aux exonérations codifiées sous les articles 1449 à 1466 E du code ; qu'il suit de là que cette réfaction de la base imposable à la taxe professionnelle doit être prise en compte dans le calcul de la taxe professionnelle prévu au III de l'article 1647 E du code général des impôts ; que, par suite, la cotisation de référence pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle de la SAS Air Caraïbes Atlantique doit être fixée à 138 144 euros, et non à 70 922 euros, au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SAS Air Caraïbes Atlantique la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, résultant de la prise en compte d'une cotisation de référence portée à 138 144 euros au lieu de 70 922 euros ;

Sur les conclusions de la SAS Air Caraïbes Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à la SAS Air Caraïbes Atlantique, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Air Caraïbes Atlantique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01944


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01944
Numéro NOR : CETATEXT000025748496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;10bx01944 ?
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