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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX02623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX02623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2010, présentée pour M. Abdellatif X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Tercero, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 200

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2010, présentée pour M. Abdellatif X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Tercero, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 06 septembre 2010, par lequel le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Tercero, avocate de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 novembre 2009, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, en fixant comme pays de renvoi le Maroc ou tout pays pour lequel M. X établirait être légalement admissible ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X est entré sur le territoire français le 7 août 1999 sous couvert d'un visa de court séjour ; que s'il fait valoir qu'il vit en France depuis cette date, de façon continue, il ne l'établit pas ; que si M. X affirme vouloir conclure un pacte civil de solidarité avec un Français, avec lequel il affirme vivre, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où vivent toujours sa mère et sa soeur ; que, dans ces circonstances, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ce motif, le préfet de la Haute-Garonne a pu assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l'article 8 sus-énoncées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'arrêté contesté indique que M. X pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que la circonstance que le père du requérant était ancien combattant de l'armée française et la circonstance que l'homosexualité serait passible de sanctions pénales au Maroc ne peuvent, alors que l'appelant ne démontre pas qu'il aurait personnellement été exposé à des menaces avant son entrée en France et en l'absence de pièces suffisamment probantes versées au dossier démontrant qu'il serait en raison de sa seule orientation sexuelle, personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants, suffire à établir que sa reconduite dans son pays méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

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No 10BX02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02623
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx02623 ?
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