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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX00487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX00487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 19 février 2010, confirmée par la production de l'original le 24 février 2010, sous le n° 10BX00487 présentée pour la communauté de communes Braconne et Charente, représentée par son président en exercice, par la SCP Drouineau-Cosset ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0801961 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 7 février 2007 par le service d

épartemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 19 février 2010, confirmée par la production de l'original le 24 février 2010, sous le n° 10BX00487 présentée pour la communauté de communes Braconne et Charente, représentée par son président en exercice, par la SCP Drouineau-Cosset ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0801961 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 7 février 2007 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 575 954,94 euros correspondant à la contribution de la communauté au titre de l'année 2007 et, d'autre part, de la décision du 6 juin 2008 refusant de retirer le titre exécutoire contesté ;

2) d'annuler le titre exécutoire et la décision précités ;

3) de mettre à la charge du SDIS de la Charente une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Drouineau pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTEet de Me Ruffie pour le SDIS de la Charente ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE fait appel du jugement n° 0801961 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre exécutoire émis à son encontre le 7 février 2007 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 575 954,94 euros correspondant à la contribution financière de la communauté au titre de l'année 2007 et , d'autre part, de la décision du 6 juin 2008 refusant de retirer le titre exécutoire contesté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que dès lors que les premiers juges rejetaient la demande présentée par la communauté de communes Braconne et Charente, ils n'étaient pas tenus de statuer sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée en première instance par le SDIS de la Charente ; qu'ainsi et à supposer que ce dernier ait entendu se prévaloir de l'irrégularité du jugement attaqué au soutien de ses conclusions incidentes tendant à la réformation de ce jugement, ce moyen n'est pas fondé ;

Considérant en second lieu que pour écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application à certaines des communes membres de la communauté requérante du tarif le plus élevé de contribution, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance que le critère de classement lié à la desserte, comme en l'espèce, par un centre de sapeurs pompiers professionnels était justifié par la réduction des délais d'intervention et la qualité des prestations en résultant sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération les caractéristiques rurales des communes membres de la communauté ; que cette dernière n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé du titre exécutoire :

Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SDIS de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE au titre de l'année 2007 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la communauté redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté émis par le SDIS de la Charente comportait les mentions contribution année 2007 - délibération n°3 du 10 novembre 2006 - PJ : mode de calcul en annexe ; que, d'une part, ces mentions permettaient à la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée ; que, d'autre part, le document annexé détaillait les bases et éléments de calcul de cette contribution ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales : ...Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental... ; que l'article R 1424-32 du même code dispose : En application du quatrième alinéa de l'article L 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette dernière date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) Pour 80 % de son montant à ....b) Pour 20 % de son montant au ... ;

Considérant que par délibération n° 3 du 10 novembre 2006 fixant les modalités de calcul des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Charente au titre de l'année 2007, dont l'illégalité est soulevée par la voie de l'exception, le conseil d'administration du SDIS de la Charente a prévu que : Les taux par habitant sont de 51,31 euros pour les communes desservies par des centres de secours professionnels et de 21,88 euros pour les communes défendues par des centres de secours volontaires ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'à supposer que le conseil d'administration du SDIS n'ait pas fixé avant le 15 octobre 2006 le montant prévisionnel des recettes du service, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur la légalité de la délibération du 10 novembre 2006 qui a fixé l'augmentation du montant des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2007 par application d'un taux de revalorisation égal à l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, il ressort des travaux parlementaires qu'en reportant, par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, le délai de notification des contributions du 1er novembre de l'année précédant l'exercice en cause au 1er janvier dudit exercice, le législateur a entendu permettre aux conseils d'administration des SDIS d'affiner leurs prévisions budgétaires sans pour autant retarder les délibérations budgétaires des collectivités et établissements concernés ; que, dans ces conditions, le délai du 1er novembre toujours fixé par l'article R.1424-32 du code général des collectivités territoriales pour la détermination des modalités de contribution, ne saurait être regardé comme revêtant un caractère impératif ; que dès lors la circonstance que la délibération du conseil d'administration du SDIS de la Charente fixant les modalités de contribution pour l'exercice 2007 a été adoptée après le 1er novembre 2006 n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite délibération ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des délais fixés par les dispositions de l'article R 1424-32 du code général des collectivités territoriales doit être écarté en ses deux branches ;

Considérant, en troisième lieu, que les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la charge ; que par suite, la communauté requérante ne saurait soutenir que lesdites contributions devraient être calculées, comme en matière de redevances, en fonction du service rendu, c'est-à-dire, selon elle, à la hauteur des risques identifiés sur son territoire par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;

Considérant qu'il résulte des termes de la délibération précitée du 10 novembre 2006 que le classement des communes du département de la Charente en deux zones tarifaires, antérieurement qualifiées d' urbaine ou rurale , est fonction non de leurs caractéristiques propres mais de leur desserte respectivement par un centre de secours disposant de sapeurs pompiers professionnels ou par un centre de secours disposant de sapeurs pompiers volontaires ; que la communauté requérante ne saurait en conséquence se prévaloir utilement de ce que les caractéristiques propres à l'ensemble de ses communes membres impliqueraient leur classement en zone rurale et non urbaine ; que les communes qui, comme celles membres de la communauté requérante, sont situées en périphérie des agglomérations bénéficient des mêmes équipements et des mêmes effectifs de sapeurs pompiers professionnels que les communes urbaines ; que ces conditions sont propices à réduire les délais d'intervention et accroître la qualité des prestations qui leur sont rendues alors même que le classement entre centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention opéré par l'article R 1424-39 du code général des collectivités territoriales ne se fonde pas sur une distinction entre sapeurs pompiers professionnels et sapeurs pompiers volontaires ; que la différence de taux de contribution par habitant qui en résulte n'est pas manifestement hors de proportion avec la différence de situation des communes considérées ; que les moyens tirés de ce que le classement de certaines des communes membres de la communauté requérante dans la zone tarifaire la plus élevée serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques doivent en conséquence être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que dès lors que la fixation du montant de la contribution d'une commune au financement du service départemental d'incendie et de secours ne constitue pas une mesure d'application du règlement opérationnel prévu à l'article L 1424-1 du code général des collectivités territoriales ou du schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L 1424-7 du même code, la communauté requérante ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance, manquant d'ailleurs en fait, que ce règlement et ce schéma n'auraient pas été élaborés ou , par la voie de l'exception, de leur illégalité ;

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de retirer le titre exécutoire :

Considérant que par arrêté du 9 janvier 2006, le président du conseil d'administration du SDIS de la Charente a donné délégation à M. Venin, directeur du SDIS de la Charente, à l'effet, notamment, de signer tous actes d'exécution du budget de ce service tant en dépenses qu'en recettes ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. Venin pour refuser, par la décision contestée du 6 juin 2008, de retirer le titre exécutoire du 7 février 2007 n'est pas fondé ;

Considérant qu'une décision refusant de retirer un titre exécutoire n'est pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées ; que, par suite, la communauté requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du 6 juin 2008 était dépourvue de motivation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir de la demande de première instance opposée par le SDIS de la Charente, qu'il y a lieu de rejeter, d'une part, la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE tendant à l'annulation du jugement attaqué ainsi que du titre exécutoire et de la décision contestés et, d'autre part, les conclusions incidentes du SDIS de la Charente tendant à la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la communauté requérante soit mise à la charge du SDIS de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Charente et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE et les conclusions incidentes du SDIS de la Charente tendant à la réformation du jugement attaqué sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE versera une somme de 1500 euros au SDIS de la Charente en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00487


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00487
Numéro NOR : CETATEXT000023295728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx00487 ?
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