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14/12/2010 | FRANCE | N°07BX02540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 07BX02540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2007, confirmée par la production de l'original le 20 décembre 2007, sous le n° 07BX02540, présentée pour la COMMUNE DE NERCILLAC représentée par son maire en exercice, par la SCP Drouineau-Cosset ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0602333 du Tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 avril 2006 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir pa

iement de la somme de 53 984,67 euros correspondant à la contribution de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2007, confirmée par la production de l'original le 20 décembre 2007, sous le n° 07BX02540, présentée pour la COMMUNE DE NERCILLAC représentée par son maire en exercice, par la SCP Drouineau-Cosset ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0602333 du Tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 avril 2006 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 53 984,67 euros correspondant à la contribution de la commune pour l'année 2006 ;

2) d'annuler le titre précité ;

3) de mettre à la charge du SDIS de la Charente une somme de 2 220 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Drouineau pour la COMMUNE DE NERCILLAC et de Me Ruffie pour le SDIS de la Charente ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE NERCILLAC fait appel du jugement n° 0602333 du Tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 avril 2006 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement de la somme de 53 984,67 euros correspondant à la contribution de la commune pour l'année 2006 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le titre exécutoire du 3 avril 2006, notifié le 18 avril 2006, portait l'indication : Vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d'exemple : cantines scolaires : tribunal administratif ; loyer d'habitation et charges locatives : tribunal d'instance ; que cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande , enregistrée le 23 septembre 2006 et tendant à l'annulation du titre exécutoire du 3 avril 2006, comme étant tardive ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE NERCILLAC devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers :

Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SDIS de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la COMMUNE DE NERCILLAC au titre de l'année 2006 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la commune redevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté émis par le SDIS de la Charente comportait les mentions contribution année 2006 - délibération n ° 4 du 17 novembre 2005 - PJ : mode de calcul en annexe ; que, d'une part, ces mentions permettaient à la COMMUNE DE NERCILLAC de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée ; que, d'autre part, le document annexé détaillait les bases et éléments de calcul de cette contribution ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales : ...Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental... ; que l'article R 1424-32 du même code dispose : En application du quatrième alinéa de l'article L 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette dernière date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) Pour 80 % de son montant à ....b) Pour 20 % de son montant au ... ;

Considérant que par délibération n° 4 du 17 novembre 2005 fixant les modalités de calcul des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Charente au titre de l'année 2006, dont l'illégalité est soulevée par la voie de l'exception, le conseil d'administration du SDIS de la Charente a prévu que : Les taux par habitant sont de 50,41 euros pour les communes desservies par des centres de secours professionnels et de 21,49 euros pour les communes défendues par des centres de secours volontaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le montant prévisionnel de contribution au titre de l'année 2006 a bien été notifié par le SDIS de la Charente à la COMMUNE DE NERCILLAC par courrier du 26 décembre 2005 reçu le 27 décembre 2005 ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance du délai de notification du montant prévisionnel de contribution prévu à l'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'à supposer que le conseil d'administration du SDIS n'ait pas fixé avant le 15 octobre 2005 le montant prévisionnel des recettes du service, cette circonstance est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité de la délibération du 17 novembre 2005 qui a fixé l'augmentation du montant des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2006 par application d'un taux de revalorisation égal à l'évolution attendue de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, il ressort des travaux parlementaires qu'en reportant, par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, le délai de notification des contributions du 1er novembre de l'année précédant l'exercice en cause au 1er janvier dudit exercice, le législateur a entendu permettre aux conseils d'administration des SDIS d'affiner leurs prévisions budgétaires sans pour autant retarder les délibérations budgétaires des collectivités et établissements concernés ; que, dans ces conditions, le délai du 1er novembre, toujours fixé par l'article R 1424-32 du code général des collectivités territoriales pour la détermination des modalités de contribution, ne saurait être regardé comme revêtant un caractère impératif ; que dès lors la circonstance que la délibération du conseil d'administration du SDIS de la Charente fixant les modalités de contribution pour l'exercice 2006 a été adoptée après le 1er novembre 2005 n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite délibération ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des délais fixés par les dispositions de l'article R 1424-32 du code général des collectivités territoriales doit être écarté en ses deux branches ;

Considérant, en quatrième lieu, que les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la charge ; que par suite, la commune requérante ne saurait soutenir que lesdites contributions devraient être calculées, comme en matière de redevances, en fonction du service rendu, c'est-à-dire, selon elle, à la hauteur des risques seuls identifiés sur son territoire par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;

Considérant qu'il résulte des termes de la délibération précitée du 17 novembre 2005 que le classement des communes du département de la Charente en deux zones tarifaires, antérieurement qualifiées d' urbaine ou rurale , est fonction non de leurs caractéristiques propres mais de leur desserte respectivement par un centre de secours disposant de sapeurs pompiers professionnels ou par un centre de secours disposant de sapeurs pompiers volontaires ; que la commune requérante ne saurait en conséquence se prévaloir utilement de ce que ses caractéristiques propres impliqueraient son classement en zone rurale et non urbaine ; que les communes qui, comme la requérante, sont situées en périphérie des agglomérations bénéficient des mêmes équipements et des mêmes effectifs de sapeurs pompiers professionnels que les communes urbaines ; que ces conditions sont propices à réduire les délais d'intervention et accroître la qualité des prestations qui leur sont rendues alors même que le classement entre centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention opéré par l'article R 1424-39 du code général des collectivités territoriales ne se fonde pas sur une distinction entre sapeurs pompiers professionnels et sapeurs pompiers volontaires ; que la différence de taux de contribution par habitant qui en résulte n'est pas manifestement hors de proportion avec la différence de situation des communes considérées ; que les moyens tirés de ce que le classement de la commune requérante dans la zone tarifaire la plus élevée serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques doivent en conséquence être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que dès lors que la fixation du montant de la contribution d'une commune au financement du service départemental d'incendie et de secours ne constitue pas une mesure d'application du règlement opérationnel prévu à l'article L 1424-1 du code général des collectivités territoriales ou du schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L 1424-7 du même code, la commune requérante ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance, manquant d'ailleurs en fait, que ce règlement et ce schéma n'auraient pas été élaborés ou, par la voie de l'exception, de leur illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par la COMMUNE DE NERCILLAC doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune requérante soit mise à la charge du SDIS de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Charente et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602333 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 11 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE NERCILLAC devant le Tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées en appel en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE NERCILLAC versera une somme de 1500 euros au SDIS de la Charente en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02540


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02540
Numéro NOR : CETATEXT000023295694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;07bx02540 ?
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