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02/12/2010 | FRANCE | N°09BX02258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 09BX02258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 septembre 2009 et 24 novembre 2009, présentés pour la SAS SORELAIT, ayant son siège situé 3 rue Sully Prud'hommes, Zone Industrielle n° 3 au Port (97420), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Blondel, avocat ;

La SAS SORELAIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 ma

rs 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licencieme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 septembre 2009 et 24 novembre 2009, présentés pour la SAS SORELAIT, ayant son siège situé 3 rue Sully Prud'hommes, Zone Industrielle n° 3 au Port (97420), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Blondel, avocat ;

La SAS SORELAIT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Luderx X, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 28 mars 2007 ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles qui ne saurait être inférieure à 4.500 € ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SAS SORELAIT demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si l'appréciation de l'existence de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail relève du pouvoir d'appréciation du juge administratif, la question de son bien fondé et de sa portée relève de la compétence exclusive du juge judiciaire ; que le moyen tiré par la SAS SORELAIT de la portée de la prise d'acte par M. X de la rupture de son contrat de travail était ainsi inopérant devant le juge administratif ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de statuer sur un tel moyen, n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité en n'y statuant pas ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit par suite être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail avant la réponse de l'administration à la demande de licenciement présentée par l'employeur, l'inspecteur du travail saisi est tenu, quelle que soit l'imputabilité de la rupture, de refuser l'autorisation sollicitée ; que par suite, le moyen tiré par la SAS SORELAIT de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal en considérant que l'inspecteur du travail devait rejeter la demande pour incompétence doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ses effets, la prise d'acte, qui met un terme immédiat au relations contractuelles entre le salarié et l'employeur, rend sans objet la demande de licenciement présentée par l'employeur ; que les conditions dans lesquelles intervient cette prise d'acte n'a d'influence que sur sa qualification, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; qu'ainsi les moyens tirés du caractère frauduleux de cette prise d'acte, de l'antériorité de la demande de licenciement présentée par la société à l'administration et du motif de l'annulation de l'autorisation antérieurement accordée à la SAS SORELAIT, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS SORELAIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la SAS SORELAIT une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que la société SAS SORELAIT versera, en application de ces dispositions la somme de 1.500 € à M. X, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SORELAIT est rejetée.

Article 2 : La SAS SORELAIT versera à M.X la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02258
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;09bx02258 ?
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