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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis 4 Boulevard Doret à Saint Denis Messag Cedex 9 (97704) par la SCP d'avocats Laydeker Sammarcelli ;

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700348 du Tribunal administratif de Saint-Denis du 26 novembre 2009 en ce qu'il a limité à 29 809,89 euros la somme que le centre hospitalier Gabriel Martin a été cond

amné à lui verser en remboursement des débours exposés pour le compte de M....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis 4 Boulevard Doret à Saint Denis Messag Cedex 9 (97704) par la SCP d'avocats Laydeker Sammarcelli ;

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700348 du Tribunal administratif de Saint-Denis du 26 novembre 2009 en ce qu'il a limité à 29 809,89 euros la somme que le centre hospitalier Gabriel Martin a été condamné à lui verser en remboursement des débours exposés pour le compte de M. X, son assuré social ;

2°) de porter cette somme à 54 277,77 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Tastet pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par le jugement attaqué n° 0700348 en date du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a jugé le centre hospitalier Gabriel Martin responsable des conséquences dommageables résultant de l'hospitalisation de M. X dans cet établissement à compter du 5 août 2002 ; que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité à 29 809,89 euros la somme que ledit centre hospitalier a été condamné à lui verser en remboursement des débours exposés en faveur de son assuré social, débours qu'elle estime à 54 277,77 euros ; que le centre hospitalier Gabriel Martin demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis en ce qu'il a fait droit à une partie des demandes de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION à fin de remboursement de ses débours ;

Sur les débours de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION :

Considérant que pour justifier du montant des frais d'hospitalisation qu'elle soutient avoir exposés, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION produit un relevé de prestations faisant état des périodes d'hospitalisation de son assuré social, d'abord au sein du centre hospitalier Gabriel Martin pendant une première période allant du 5 au 13 août 2002, suivie d'une deuxième période allant du 13 au 20 août 2002, au cours de laquelle M. Y a subi une amputation trans-métatarsienne, puis au sein du centre hospitalier départemental Felix Guyon pendant une troisième période allant du 20 au 24 septembre 2002, au cours de laquelle le patient a subi une seconde amputation au niveau de la jambe ; que le relevé de prestations de la caisse fait également état de frais futurs au titre de l'année 2009 et de frais d'appareillage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des précisions du médecin conseil de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, telles qu'elles sont rapportées dans la requête d'appel, que l'hospitalisation du 20 au 24 août 2002, durant laquelle M. X a dû subir une seconde amputation, est directement en lien avec les complications résultant du retard de diagnostic fautif du centre hospitalier Gabriel Martin ; que, dès lors, la caisse est fondée à demander le remboursement des débours afférents à cette troisième hospitalisation, pour un montant total de 28 731,64 euros ; qu'en revanche, s'agissant des deux premières hospitalisations, des frais futurs allégués au titre de l'année 2009 et des dépenses d'appareillage, ni le relevé de la caisse ni aucune autre pièce du dossier ne permet de faire une distinction entre, d'une part, les débours relevant de la pathologie initiale de M. X, lequel souffrait notamment d'ulcères au pied et d'un oedème de la jambe qui justifiaient, en toute hypothèse, une amputation et, d'autre part, ceux découlant directement des fautes commises par le centre hospitalier Gabriel Martin ; que, par suite, la somme que le centre hospitalier Gabriel Martin a été condamné à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION par le jugement attaqué doit être ramenée à 28 731,64 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité que les premiers juges lui ont accordée au titre de ses débours soit rehaussée à la somme de 54 277,77 euros ; qu'en revanche, le centre hospitalier Gabriel Martin est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamné à verser à la caisse une somme d'un montant supérieur à 28 731,64 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse de sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable à la date de la présente décision : ... En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ;

Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions précitées pour le montant de 966 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 ; qu'il y a lieu de mettre la somme de 966 euros à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin, lequel n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les sommes que demande la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier Gabriel Martin est condamné à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION est ramenée à 28 731,64 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier Gabriel Martin versera à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 966 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et le surplus des conclusions d'appel incident du centre hospitalier Gabriel Martin sont rejetés.

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10BX00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00978
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LAYDEKER SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00978 ?
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