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29/07/2010 | FRANCE | N°09BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 09BX02141


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 3 septembre et le 9 octobre 2009 sous le n° 09BX02141, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE dont le siège est 60 rue Prosper Alfaric à Decazeville (12300), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504777 en date du 6 juillet 2009, rectifié par une ordonnance en date du 11 août 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à

M. Didier X la somme de 21.123 euros et à la caisse primaire d'assurance mala...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 3 septembre et le 9 octobre 2009 sous le n° 09BX02141, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE dont le siège est 60 rue Prosper Alfaric à Decazeville (12300), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504777 en date du 6 juillet 2009, rectifié par une ordonnance en date du 11 août 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. Didier X la somme de 21.123 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 30.830,27 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, alors âgé de 45 ans, a fait l'objet le 26 mars 2003 d'une intervention chirurgicale pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite au CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE ; que depuis le quinzième jour suivant cette opération, il ressent une vive douleur à l'aine droite ; qu'il fait également l'objet, depuis lors, d'une gêne à la marche ; que par un jugement en date du 6 juillet 2009, rectifié par une ordonnance en date du 11 août 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE à verser, en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention du 26 mars 2003, à M. X la somme de 21.123 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 29.920,27 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE interjette appel de ce jugement ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, la majoration de l'indemnité allouée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le préjudice résultant des pertes de revenus a été évalué, dans le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, à une somme supérieure à celle demandée à ce titre par M. X, le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Toulouse a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, dès lors que le montant total de la somme allouée à l'intéressé n'excède pas celui de la demande de première instance ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise décidée par une ordonnance du 30 novembre 2004 du vice-président du Tribunal administratif de Toulouse, que la prothèse de la hanche droite installée le 26 mars 2003 a été mal positionnée ; que la mise en place de cette prothèse, qui n'est pas conforme aux règles de l'art, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une nouvelle intervention chirurgicale, à laquelle M. X ne s'est jamais opposé, permettrait de réduire les séquelles dont il souffre en conséquence de l'opération fautive du 26 mars 2003 ; qu'il s'ensuit que les préjudices et débours futurs invoqués par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie n'ont pas un caractère certain et ne sont, par suite et en l'état, pas indemnisables ; que tel n'est toutefois pas le cas des préjudices et débours déjà subis ou supportés par ces derniers ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron justifiait, en première instance, avoir pris en charge des dépenses de santé pour le compte de son assuré d'un montant de 1.870,93 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE ne conteste pas qu' elles soient imputables à la faute qu'il a commise ; que toutefois, la caisse, qui fait état en appel de nouveaux débours qu'elle était en mesure de faire valoir devant le tribunal administratif, demande à la cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE à lui verser la somme de 3.412,86 euros ; que ces conclusions indemnitaires d'appel sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant présenté devant le tribunal administratif ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron le remboursement de la somme de 1.870,93 euros à ce titre ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né le 25 novembre 1957, exerçant la profession de tenancier de bar, est aujourd'hui atteint d'une incapacité partielle de 5 % ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'est actuellement plus en mesure d'exercer sa profession ; qu'il a d'ailleurs été placé en invalidité à compter du 1er décembre 2004 ; qu'il résulte du jugement du Tribunal administratif de Toulouse, qui n'est pas contesté sur ce point, que M. X percevait avant l'intervention litigieuse un salaire mensuel net de 985 euros ; que, sur la période d'incapacité temporaire totale de 14 mois qu'il a subie du 1er octobre 2003 au 1er décembre 2004 en raison de cette intervention, les pertes correspondantes de revenus s'élèvent à 13.790 euros dont, compte tenu des versements par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron d'une somme de 7.616 euros au titre des indemnités journalières, 6.174 euros restent à la charge de l'intéressé ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron limite toutefois sa demande de remboursement des indemnités journalières versées à 4.374,70 euros ; qu'il y a lieu de lui accorder cette somme ; qu'à partir du 1er décembre 2004, date à laquelle M. X a été placé en invalidité, et jusqu'au 31 décembre 2005, date à laquelle la caisse arrêtait en première instance sa demande de remboursement de la rente versée à son assuré, les pertes correspondantes de revenus s'élèvent à 12.805 euros dont, compte tenu des versements par la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme de 5.538 euros au titre de la rente d'invalidité, 7.267 euros restent à la charge de M. X ; que toutefois, M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron limitaient en première instance leurs demandes indemnitaires à ce titre aux sommes respectives de 6.149 euros et de 2.778,39 euros ; que si la caisse, qui fait état en appel de nouveaux débours qu'elle était en mesure de faire valoir devant le tribunal administratif, demande à la cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE à lui verser la somme de 26.756,54 euros, ces conclusions indemnitaires d'appel sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant présenté devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'accorder, au titre des pertes de revenus, la somme de 12.323 euros à M. X et la somme de 7.153,09 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le mauvais positionnement de la prothèse de M. X est à l'origine d'une incapacité partielle chiffrée à 5 % ; que l'expert indique toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, que cet état justifie une nouvelle opération qui pourrait réduire, pour l'avenir, le taux d'incapacité permanente partielle ; que M. X n'a jamais opposé un refus définitif à l'idée de subir un tel acte ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant de l'incapacité subie par M. X en les évaluant à 4.000 euros ; que les souffrances physiques endurées par M. X à la suite de l'intervention fautive ont été estimées par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il a été fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées en l'évaluant à 1.800 euros ; qu'il y a donc lieu d'accorder la somme de 5.800 euros à M. X au titre des préjudices à caractère personnel ;

Sur le total des indemnités dues par le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron justifient d'un préjudice respectif de 18.123 euros et de 9.024,02 euros ; que par suite la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE a été condamné à verser à M. X par le jugement attaqué doit être ramenée de 21.123 euros à 18.123 euros ; que la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE doit rembourser, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron doit être ramenée de 29.920,27 euros à 9.024,02 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a bénéficié en première instance de la somme de 910 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que cette indemnité forfaitaire ne peut être demandée une nouvelle fois en appel par la caisse alors qu'elle en a déjà obtenu le bénéfice en première instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ne conclut pas, en appel, à la réévaluation de cette somme, mais au versement d'une nouvelle indemnité de 966 euros au titre des mêmes dispositions ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE est condamné à verser à M. X est ramenée de 21.123 euros à 18.123 euros.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE DECAZEVILLE est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron est ramenée de 29.920,27 euros à 9.024,02 euros.

Article 3 : Le jugement en date du 6 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions d'appel incident présentées par M. X et les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sont rejetés.

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No 09BX02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02141
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;09bx02141 ?
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