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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX01294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX01294


Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2009, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 09BX01294, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée pour Mme Marie X, demeurant ...;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 4 juin 2009, présentés pour Mme Marie X par la SCP d'avocats Célice-Blancpain-Soltner ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1 du 24

janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal adminis...

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2009, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 09BX01294, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée pour Mme Marie X, demeurant ...;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 4 juin 2009, présentés pour Mme Marie X par la SCP d'avocats Célice-Blancpain-Soltner ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1 du 24 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Guyane de reconstituer sa carrière et de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;

2°) de condamner le département de la Guyane ou le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guyane ou du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, recrutée en 1970 en qualité d'aide ménagère par le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne, a été titularisée par arrêté du président de ce centre intercommunal, en date du 7 juin 2001, au 2ème échelon du grade d'agent social territorial ; qu'estimant qu'elle avait été titularisée à un échelon qui ne prenait pas en compte son ancienneté, elle a demandé au centre intercommunal de la dédommager du préjudice moral et financier qu'elle aurait subi en lui versant la somme de 50 000 euros ; qu'elle a adressé la même demande au président du conseil général de la Guyane ; que ses demandes ayant été implicitement rejetées, Mme X s'est adressée au Tribunal administratif de Cayenne ; que, par jugement du 24 janvier 2008, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne a interprété la demande comme tendant à la condamnation du centre intercommunal et du département de la Guyane, mais a rejeté les conclusions dirigées contre le département comme étant irrecevables et celles dirigées contre le centre intercommunal comme non fondées ; que Mme X ne contestant ni l'interprétation de sa demande ni la fin de non recevoir opposée à ses conclusions dirigées contre le département de la Guyane, son appel du jugement doit être regardé comme tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement, en date du 24 janvier 2008, dont Mme X fait appel, lui a été notifié le 28 janvier 2008 ; que sa requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 28 mars 2008 n'est pas tardive et qu'elle est donc recevable ;

Sur la responsabilité du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne :

Considérant que si Mme X n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la légalité de l'arrêté du président du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne la titularisant dans le grade d'agent social territorial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle invoque, à l'appui de sa demande d'indemnité, l'illégalité de cette décision qui n'a pas un objet uniquement pécuniaire ; que le moyen invoqué en appel tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 n'est pas un moyen nouveau dès lors qu'il se rattache à la même cause juridique invoquée par la requérante en première instance qui était la responsabilité fautive du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D: Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics (...) qui occupent des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des cadres d'emplois classés en catégorie C déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiaire du présent décret est classé dans un corps ou un emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C : Sauf dispositions contraires dans le statut particulier de cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X faisait partie des agents cités à l'article 1 du décret du 9 janvier 1986 et qu'elle entrait donc dans le champ d'application de ce décret ; que le décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, cadre d'emplois dans lequel a été titularisée la requérante, ne comporte pas de règle autorisant le report des services antérieurs accomplis par l'agent lorsqu'il était non titulaire ; que, dans ces conditions, elle devait être titularisée à un échelon prenant en compte les trois quarts de la durée de ses services qui a été de 29 ans ; que tel n'a pas été le cas puisque la requérante a été titularisée au 2ème échelon du grade d'agent social spécialisé correspondant à deux ans de service dans le premier échelon, alors que son ancienneté lui permettait de prétendre à être nommée au moins au 6ème échelon ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme X aurait été titularisée à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'elle percevait dans son ancien emploi ; que le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne a donc commis une faute de nature a engager sa responsabilité ;

Considérant que la faute commise par le centre intercommunal est à l'origine pour la requérante d'une perte de rémunération ; que Mme X ne donnant pas de justification précise relative à la somme demandée au titre du préjudice matériel, elle est renvoyée devant le centre intercommunal d'action sociale pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit constituée par la différence entre le traitement qu'elle perçu à la date de sa titularisation au 2ème échelon de son grade et celui qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été nommée au 6ème échelon, et ce jusqu'à la date de sa mise à la retraite ; que la perte invoquée de droits à pension constitue un préjudice purement éventuel ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à Mme X par la faute ainsi commise en fixant le montant de la réparation à la somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le centre intercommunal d'action sociale et le département de la Guyane demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cayenne en date du 24 janvier 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne.

Article 2 : Le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme X est renvoyée devant le centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre du préjudice matériel, telle que définie ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de la Guyane et du centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01294


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01294
Numéro NOR : CETATEXT000022363890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx01294 ?
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