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04/05/2010 | FRANCE | N°09BX02454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 09BX02454


Vu la requête transmise par télécopie le 24 octobre 2009 et confirmée par courrier le 28 octobre 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09BX02454, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX dont le siège est 21, rue de la Bruyère les chauleries à Guesnes (86240) représentée par son président en exercice par Me Debaisieux ;

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800644 en date du 25 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa dema

nde tendant, d'une part, à l'annulation des deux lettres en date du 29 octobre...

Vu la requête transmise par télécopie le 24 octobre 2009 et confirmée par courrier le 28 octobre 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09BX02454, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX dont le siège est 21, rue de la Bruyère les chauleries à Guesnes (86240) représentée par son président en exercice par Me Debaisieux ;

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800644 en date du 25 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux lettres en date du 29 octobre 2007 et du 18 janvier 2008 par lesquelles le président du conseil général de la Vienne a refusé de saisir l'assemblée départementale aux fins d'abrogation de la délibération en date du 24 février 2005 fixant à deux fois la valeur horaire du SMIC la rémunération journalière de certains accueillants familiaux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de la Vienne de procéder à la saisine de l'assemblée départementale à cette fin dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler les décisions en date des 29 octobre 2007 et 18 janvier 2008 par lesquelles le président du conseil général a refusé de saisir l'assemblée départementale aux fins d'abrogation de la délibération du 24 février 2005 et a confirmé ce refus alors que cette délibération fixe illégalement à deux fois le montant de la valeur horaire du SMIC la rémunération des accueillants familiaux recevant des personnes adultes handicapées fréquentant par ailleurs une structure de jour ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX (ADAF 86) interjette appel du jugement en date du 25 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 29 octobre 2007 et 18 janvier 2008 par lesquelles le président du conseil général de la Vienne a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération de l'assemblée départementale en date du 24 février 2005 portant dispositif de l'accueil familial de personnes âgées ou de personnes adultes handicapées en tant que cette délibération institue une rémunération journalière des accueillants familiaux assurant un accueil à temps partiel à un taux de 2 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance qui n'est pas prévu par le code de l'action sociale et des familles ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association départementale des accueillants familiaux a demandé, le 1er octobre 2007, au président du conseil général de la Vienne d'abroger la délibération en litige ; que par lettre adressée le 29 octobre 2007, dont la notification précisait les voies et délais de recours, le président du conseil général de la Vienne a rejeté cette demande ; que l'association a saisi le 10 décembre 2007, la même autorité d'une demande de convocation de l'assemblée départementale en vue d'abroger la délibération litigieuse, qui doit être regardée dans les termes où elle est rédigée comme constituant un recours gracieux dirigé contre ce refus ; qu'en conséquence, ce recours présenté dans le délai de deux mois a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que ce recours gracieux ayant été rejeté le 18 janvier 2008, l'association était recevable à présenter un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Poitiers le 11 mars 2008 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir opposée par le président du conseil général de la Vienne à l'encontre de la demande de l'association ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (....), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément (...). L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui (...). ; que l'article R. 441-2 de ce code énonce que la demande d'agrément doit préciser en particulier si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet ; qu'aux termes de l'article L. 442-1 du même code : Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit (...). Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; / 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; / 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; / 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (...). Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret (...). ; que l'article D.442-2 dudit code dispose également que : Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1º de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet (...) ; que l'article R. 231-4 du même code énonce que : Le placement à titre onéreux chez un particulier, au titre de l'aide sociale, donne lieu à une prise en charge compte tenu : / 1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; / 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire (...) ; qu'enfin, l'article R. 241-1 de ce code ajoute que Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la délibération en date du 24 février 2005 que celle-ci, après avoir exposé les principes du dispositif de l'accueil familial en rappelant que cet accueil est subordonné à l'agrément délivré par le président du conseil général dont elle détaille les conditions d'attribution, indique expressément que la rémunération des accueillants familiaux agréés est acquittée par les personnes accueillies ou leurs représentants légaux à concurrence de 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance par journée de présence complète et à concurrence de 2 fois cette valeur pour un accueil à temps partiel le soir ; qu'il ne se déduit d'aucun des motifs de cette délibération que le département de la Vienne aurait entendu ainsi, non pas fixer la rémunération des services rendus par l'accueillant familial, mais son niveau d'intervention pour le calcul de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des frais de placement à titre onéreux chez un particulier, telle que prévue par les articles R. 231-4 et R. 241-1 précités ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article D. 442-4 susrappelées du code de l'action sociale et des familles se borne à prévoir une rémunération journalière minimum pour un accueil à temps complet ; que ni cet article ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent un montant maximum de rémunération pour un accueil à temps complet ou à temps non complet, les parties au contrat d'accueil restant libres de déterminer le prix du service rendu sous la réserve de ce montant minimum ainsi fixé pour l'accueil à temps complet ; que s'il était loisible au département de rappeler ce montant minimum, il ne lui appartenait pas, en revanche, sauf à méconnaître sa compétence de fixer, par la délibération contestée, la rémunération journalière des accueillants familiaux agréés qui effectuent un accueil à temps complet ou à temps non complet, à un montant au plus égal à respectivement 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance et 2 fois cette même valeur ; que, dès lors, le département était tenu de faire droit à la demande de l'association requérante qui tendait à l'abrogation des dispositions de cette délibération en tant qu'elles fixent au montant maximum de 2 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance la rémunération journalière des accueillants familiaux à temps non complet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus qui lui ont été opposés le 29 octobre 2007 et après recours gracieux le 18 janvier 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de la Vienne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 1 500 € au profit de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0800644 en date du 25 août 2009 et les décisions du président du conseil général de la Vienne en date du 29 octobre 2007 et du 18 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : Le département de la Vienne versera à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02454
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : DEBAISIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;09bx02454 ?
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