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08/03/2010 | FRANCE | N°09BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2010, 09BX01219


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009 présenté pour M. Arthur X, domicilié au secours catholique, 36 rue du lycée à Montauban (82000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2008 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 13 mai 2008 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il so

it enjoint à cette même autorité de prendre une nouvelle décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009 présenté pour M. Arthur X, domicilié au secours catholique, 36 rue du lycée à Montauban (82000) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2008 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 13 mai 2008 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de prendre une nouvelle décision ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 13 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant arménien, a fait l'objet d'un arrêté pris le 13 mai 2008 par le préfet de Tarn-et-Garonne, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; qu'il fait appel du jugement en date du 17 octobre 2008 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté et sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception de l'envoi en recommandé de la notification du jugement, que M. X a reçu cette notification le 11 décembre 2008 ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 décembre 2008, soit dans le délai d'appel de deux mois mentionné par la notification du jugement ; que cette demande a eu pour effet de proroger ce délai jusqu'à la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle intervenue le 19 mai 2009 ; qu'au plus tôt à partir de cette date, un nouveau délai d'appel a couru ; qu'ainsi la requête de M. X, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2009, n'est pas tardive ; que, par conséquent, la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté par le préfet doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. X, né en 1965, est entré en France en décembre 2004 et y a rejoint son épouse, Bella, ressortissante arménienne également, ainsi que leurs quatre enfants, Méline, Nelly, Alina et Arman qui y étaient entrés le mois de septembre précédent ; qu'il a demandé l'asile, ainsi que son épouse et leur fille aînée majeure, Méline ; que leurs demandes ont été rejetées en septembre 2005 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que leurs recours exercés contre ces décisions ont été rejetés en février 2007 par la commission des recours des réfugiés ; que leurs demandes de régularisation ont été rejetées en avril 2007 ; qu'en mars 2008, le requérant, ainsi que son épouse et Méline de même que Nelly, devenue majeure, ont demandé leur admission au séjour ; que ces demandes ont été de nouveau rejetées, dont celle de M. X, par l'arrêté susvisé du 13 mai 2008 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs de M. et Mme X, Alina et Arman sont nés en Russie, respectivement en 1993 et 1999, où ils ont toujours vécu avant d'arriver en France ; que les pièces du dossier attestent de la très grande qualité de leur intégration en France ; qu'en particulier, le dernier de ces enfants, Arman, qui n'a été scolarisé qu'en France, témoigne, de par ses résultats scolaires et son comportement en classe, de même que par ses activités extrascolaires comme le sport, de l'intensité de ses liens en France ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ces enfants, et notamment Arman, entré en France à l'âge de cinq ans, pourraient reprendre une scolarité normale en Arménie, pays où ils n'ont jamais vécu, alors qu'ils résidaient et étaient scolarisés depuis près de quatre ans en France à la date de l'arrêté attaqué, ni qu'ils pourraient reprendre une telle scolarité dans un pays étranger, comme la Russie, autre que celui dont leurs parents ont la nationalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté doit être regardé comme contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, implique, compte tenu du motif de cette annulation, la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Amari de Beaufort ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 octobre 2008 et l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.

Article 3 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

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No 09BX01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01219
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-08;09bx01219 ?
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