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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX01954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX01954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009 sous le n°09BX01954, présentée pour Mlle Ouiza X domiciliée ..., par Me M. Chmani ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901455 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant dont elle bénéficiait, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvo

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009 sous le n°09BX01954, présentée pour Mlle Ouiza X domiciliée ..., par Me M. Chmani ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901455 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant dont elle bénéficiait, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par le protocole annexé à son premier avenant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0901455 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant dont elle bénéficiait, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant :

Considérant que l'arrêté attaqué fait état de circonstances de fait propres à la situation de Mlle X, notamment de ce qu'au terme de trois années de préparation à la licence Sciences de l'Education, suivies de 2005 à 2008, elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l'absence de succès et de progression significatifs, alors qu'elle n'a été admise au séjour en France qu'à titre temporaire, pour poursuivre ses études ; qu'ainsi l'arrêté est suffisamment motivé en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire . ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France le 29 septembre 2005, pour y poursuivre des études, s'est inscrite en licence Sciences de l'Education au titre de l'année universitaire 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 ; qu'elle n'a obtenu au cours de cette période aucun diplôme universitaire ; que les difficultés qu'elle allègue avoir rencontrées au cours de ces années ne peuvent suffire à expliquer la durée des études menées par Mlle X qui, pour critiquer la légalité de la décision prise à son encontre, ne peut utilement se prévaloir d'une progression dans ses études et de résultats postérieurs à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par Mlle X ;

Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X dès lors notamment que la légalité de l'arrêté attaqué s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il a été pris et qu'en conséquence, pour contester la légalité de l'arrêté du 26 février 2009, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle envisage de se marier en août 2009 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que dès lors qu'elle n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable à la date de l'arrêté attaqué : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, Mlle X ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une absence ou d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mlle X ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.

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No 09BX01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01954
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx01954 ?
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