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02/03/2010 | FRANCE | N°09BX02529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 09BX02529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2009, présentée pour Mme Tserendejid X, demeurant ..., par Me Oudin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901354 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé la Mongolie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2009, présentée pour Mme Tserendejid X, demeurant ..., par Me Oudin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901354 du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé la Mongolie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique... dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé... ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 2 juin 2009 comportait l'ensemble des précisions exigées par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précitées ; que le secret médical lui interdisait de révéler des informations plus précises portant sur la pathologie de la requérante ou sur la nature de ses traitements médicaux ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet avis aurait été insuffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par cet avis ; que, par ailleurs, le défaut de prise en charge de la stérilité dont est affectée la requérante n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 précitées ; qu'enfin, si Mme X soutient que la stérilité dont elle était affectée depuis quatre ans était en cours de traitement, l'intéressée, alors âgée de trente huit ans, avait déjà bénéficié de deux tentatives de procréation médicalement assistée infructueuses ; qu'au demeurant, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'un nouveau traitement fût en cours de réalisation à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée, nonobstant la circonstance qu'elle aurait séjourné depuis cinq ans en France et qu'elle s'y serait bien intégrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Pau, lequel n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du médecin inspecteur ; que les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02529
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;09bx02529 ?
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