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02/03/2010 | FRANCE | N°08BX01739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 08BX01739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour M. Decio X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800105 du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jo

urs ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour M. Decio X demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800105 du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010,

- le rapport de M.Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité brésilienne, est entré en France, selon ses dires, en 2001 et a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 2 décembre 2004 ; que par décision du 14 décembre 2006, le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français et, par arrêté du 14 janvier 2008, a ordonné sa reconduite à la frontière ; que l'arrêté du 14 décembre 2006 a été annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 novembre 2008 ; que M.X fait appel du jugement du 9 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant M. X, ressortissant brésilien né en 1960, entré en France en 2001, selon ses dires, vit maritalement à Kourou avec une compatriote depuis 2005 ; que celle-ci, née en 1978, réside depuis son adolescence avec la majeure partie de sa famille en Guyane et est titulaire d'une carte de résident ; qu'ils ont eu un fils né le 11 mars 2006 à Kourou, enfant que le requérant a reconnu et dont il s'occupe ; que M. X a également pris en charge la fille de sa compagne, née en France en 1995, qu'il s'y est attaché au point de la reconnaître en janvier 2007, et que, titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié, il subvient aux besoins de sa famille ; que l'intéressé fait état, en outre, de sa qualité d'orphelin ; que, dans ces conditions, les liens tissés à la date de la décision attaquée par M. X et sa compagne en France doivent être regardés comme tels que ce refus a porté au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive ; que ce refus méconnaît donc les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celles susmentionnées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 janvier 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté en litige, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code, de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de Me Cesso, avocat de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800105 en date du 9 juin 2008 du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêté du 14 janvier 2008 du préfet de la Guyane décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision et de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à Me Cesso, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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N° 08BX01739


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01739
Numéro NOR : CETATEXT000021995798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;08bx01739 ?
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