La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2010 | FRANCE | N°09BX01718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX01718


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 21 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE BONNES, représentée par son maire en exercice (86300) par Me Gendreau, avocat ;

La COMMUNE DE BONNES demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0800289 du 3 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mme X, a annulé la décision du maire, en date du 23 juillet 2007, refusant de la titulariser à la fin de son stage ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) à titre subsidiaire...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 21 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE BONNES, représentée par son maire en exercice (86300) par Me Gendreau, avocat ;

La COMMUNE DE BONNES demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0800289 du 3 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mme X, a annulé la décision du maire, en date du 23 juillet 2007, refusant de la titulariser à la fin de son stage ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) à titre subsidiaire, de modifier l'article 1er du jugement attaqué et de n'annuler l'arrêté du 23 juillet 2007 qu'en tant qu'il comporte un effet rétroactif ;

4°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Gendreau pour la COMMUNE DE BONNES ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 1er février 2010, présentée pour Mme X par Me Pielberg ;

Considérant que la COMMUNE DE BONNES interjette appel du jugement, en date du 3 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté, en date du 23 juillet 2007, par lequel le maire a refusé de titulariser Mme X à la fin de son stage pour insuffisance professionnelle ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à (...) leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes (...), accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires (...) Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier (...) ; qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 15 février 1988 portant dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3 (...) de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les fonctionnaires stagiaires sont juridiquement distincts des agents non titulaires ; que le refus de titulariser un fonctionnaire stagiaire ne constitue pas un licenciement d agent non titulaire pour l'application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et qu'un tel acte, à la différence du licenciement d'un agent non titulaire, n'est pas soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du maire de la COMMUNE DE BONNES, en date du 21 juillet 2005, Mme X a été nommée dans le grade d'agent spécialisé des écoles maternelles en qualité de stagiaire et a accompli durant son stage des fonctions d'agent spécialisé d'école maternelle ; qu'elle avait donc le statut de fonctionnaire stagiaire et non celui d'agent non titulaire ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux du 23 juillet 2007 par lequel le maire a refusé de la titulariser à la fin de son stage n'avait pas à faire l'objet d'une transmission au préfet en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE BONNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté du 23 juillet 2007 n'ayant jamais été transmis au préfet en application des dispositions précitées de l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales, il était entaché d'une rétroactivité illégale et en conséquence devait être annulé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 1992 : Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an ; que, ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'interdisaient au maire de prolonger par deux fois le stage de Mme X dès lors que, comme en l'espèce, la durée du stage qui lui a été imposée n'a pas été prolongée de plus d'un an ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 août 1992 : Conformément aux articles R. 412-127 et R.414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l'avis préalable du directeur de l'école ; qu'il ne résulte pas desdites dispositions que le refus par le maire de titularisation d'un agent spécialisé des écoles maternelles doit être soumis à l'avis préalable du directeur d'école ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE BONNES a consulté préalablement à la décision attaquée le directeur de l'école maternelle, qui a donné un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X, la commission administrative paritaire a été consultée le 21 juin 2007, préalablement à la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a vu son stage prolongé par deux fois en raison des appréciations très défavorables, émises par les enseignantes et le directeur de l'école maternelle avec lesquels elle a travaillé, relatives à son comportement et à ses qualités professionnelles ; que le manque d'autonomie, la difficulté à déterminer les taches prioritaires, le manque de discrétion et de réserve reprochés à l'intéressée ont été relevés à plusieurs reprises par ces personnes durant toute la durée du stage y compris durant la prolongation d'une année de son stage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, pour refuser de titulariser Mme X, se soit fondé sur des faits inexacts ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude aux fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juin 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 23 juillet 2007 refusant de titulariser Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la COMMUNE DE BONNES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BONNES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

09BX01718


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01718
Numéro NOR : CETATEXT000021924307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx01718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award