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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX02014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX02014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant à ..., par M. Guigues ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 002047 du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et résultant des rehaussements des résu

ltats de la SNC Domaine de Gaillac dont ils étaient associés ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant à ..., par M. Guigues ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 002047 du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et résultant des rehaussements des résultats de la SNC Domaine de Gaillac dont ils étaient associés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2003 mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience est parvenu à M. X le 25 juin, alors que son affaire a été portée en séance publique le 17 juin précédant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation, dans la limite des conclusions d'appel du requérant ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996 en conséquence des rehaussements des résultats de la SNC Domaine de Gaillac ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Michel X sont associés de la SNC Domaine de Gaillac dont l'activité consiste à organiser des séjours équestres avec hébergement ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 mai au 21 août 1997 ; que le 24 juillet 1997, le vérificateur lui a adressé par imprimé n° 754 une demande de renseignements portant sur certaines écritures comptables en fixant au 10 août 1997 le terme du délai de réponse ; que la mention selon laquelle la demande d'information n'avait aucun caractère contraignant était barrée ; que la SNC Domaine de Gaillac a répondu à cette demande le 1er août 1997 ; que l'administration a notifié, d'une part, les redressements des résultats sociaux à la société le 27 octobre 1997 pour les années 1994 et 1995 et le 8 septembre 1998 pour l'année 1996 et, d'autre part, les mêmes jours, les redressements de leurs revenus imposables à M. et Mme X à raison de la quote-part des bénéfices de la société leur revenant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés... ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ;

Considérant que la circonstance qu'une demande de renseignements portant sur des écritures comptables des exercices vérifiés soit adressée au contribuable par écrit, pendant le déroulement de la vérification de comptabilité, au moyen d'un formulaire normalement utilisé pour les demandes prévues à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne suffit pas à faire regarder une telle demande comme produite en application de cet article L. 10, dès lors que les modifications apportées au formulaire utilisé indiquent sans ambiguïté que la demande ne relève pas du champ de cet article ; qu'une telle demande est un élément du dialogue auquel donne lieu la vérification de comptabilité et n'est pas soumise, notamment, aux règles fixées par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en présentant une telle demande, l'administration aurait méconnu son devoir de loyauté ainsi que le principe du caractère oral et contradictoire de la vérification de comptabilité ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que les mérites des pièces qu'il a communiquées à l'administration en réponse à sa demande n'ont pas pu être débattus avant que lui soit adressée la notification de redressement, il se borne à faire valoir qu'un projet de notification de redressement a été établi dès la convocation au débat de clôture au cours duquel le vérificateur a débattu à nouveau des points en litige ; qu'une telle circonstance ne permettant pas d'établir, à elle seule, l'absence d'un débat oral et contradictoire, dès lors que le requérant, qui a demandé au vérificateur de déplacer ses opérations de contrôle chez le comptable de la société, n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à un tel débat et que la procédure d'imposition aurait été, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;

Considérant, par ailleurs, que les notifications de redressement qui ont été adressées à M. X précisaient qu'elles étaient consécutives à la vérification de comptabilité de la SNC Domaine de Gaillac et se référaient à la notification de redressement relative à cette vérification, dont une copie avait été, au demeurant, jointe en annexe ; que ces notifications indiquaient la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que la quote-part des bénéfices à raison de laquelle il était imposé ; qu'ainsi, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société placée sous le régime des sociétés de personnes, M. X n'est pas fondé à soutenir que les notifications de redressement en cause auraient été insuffisamment motivées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si M. X soutient que les frais d'entretien des installations ont à tort été considérés comme des immobilisations, il n'apporte pas d'élément de nature à prouver, comme il en a la charge, que ces frais étaient bien déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 1994 et 1996 en conséquence des rehaussements des résultats de la SNC Domaine de Gaillac ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2003 est annulé en tant qu'il porte rejet des conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 1994 et 1996 en conséquence des rehaussements des résultats de la SNC Domaine de Gaillac.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 1994 et 1996 en conséquence des rehaussements des résultats de la SNC Domaine de Gaillac sont rejetées.

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N° 09BX02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02014
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx02014 ?
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