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02/02/2010 | FRANCE | N°09BX02332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 09BX02332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 11 mai 2009 en tant qu'elle a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 11 mai 2009 en tant qu'elle a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 11 mai 2009 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, en tant qu'elle fixait le pays où M. X pourrait être renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le PREFET DE LA VIENNE soutient que les déclarations de M. X, relatives aux menaces qu'il encourrait en cas de retour en Guinée, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme établissant la réalité et la gravité de ces menaces ; qu'il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. X, relatives à son arrestation, à son jugement et à sa fuite, comportent de nombreuses invraisemblances, ayant trait à son absence de comparution, alors qu'il était détenu, et à sa fuite sous couvert de son passeport, sans que cette condamnation ait donné lieu à exécution, ni ait fait obstacle à son départ de Guinée ; que dans ces conditions, la circonstance, au demeurant non assortie de pièces probantes, que les autorités s'obstineraient à s'enquérir de sa situation auprès de sa mère, ne saurait non plus être retenue ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que si dans sa décision, le préfet s'est borné à faire valoir que M. X n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne s'évince pas de cette formulation que le préfet ne se serait pas livré à une appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que la décision fait état par ailleurs du réexamen de cette situation, pour considérer que l'intéressé n'apporte pas d'éléments nouveaux ; que si M. X fait valoir qu'il a apporté des éléments qui n'ont pas été examinés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile, cette affirmation doit s'apprécier par rapport à la précédente décision du 12 septembre 2008, ayant fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif ; qu'à cet égard, la production de différentes pièces par M. X, et qui ont trait à des circonstances déjà invoquées tant devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la cour nationale du droit d'asile et le préfet, est intervenue avant la première décision du 12 septembre 2008 et ne saurait être regardée comme comportant des éléments nouveaux que le PREFET aurait omis d'examiner ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de ce que la décision fixant le pays de retour serait insuffisamment motivée, et que le PREFET, en ne se livrant pas à un examen personnel de la situation du requérant, se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 11 mai 2009 en tant qu'elle a fixé le pays dans lequel M. X pourrait être renvoyé ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 11 mai 2009 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a fixé le pays dans lequel M. X pourrait être renvoyé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02332


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BREILLAT,DIEUMEGARD, MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02332
Numéro NOR : CETATEXT000021995787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;09bx02332 ?
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