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02/02/2010 | FRANCE | N°09BX01656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 09BX01656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Pauliat-Defaye, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 du maire de la commune de Poulaines, décidant de ne pas renouveler son contrat ;

2°) d'annuler la décision du 13 avril 2007 du maire de la commune de Poulaines ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poulaines la s

omme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Pauliat-Defaye, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 du maire de la commune de Poulaines, décidant de ne pas renouveler son contrat ;

2°) d'annuler la décision du 13 avril 2007 du maire de la commune de Poulaines ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poulaines la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme X déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Poulaines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Poulaines tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.

Article 2 : Les conclusions de Mme X et de la commune de Poulaines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01656
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PAULIAT-DEFAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;09bx01656 ?
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