La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2010 | FRANCE | N°09BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX01913


Vu la requête, transmise par télécopie le 5 août 2009 et en original le 10 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01913 présentée pour M. Gacien X, demeurant chez M. Franck Y, ..., par Me Bachet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901273 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 février 2009, par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fr

ançais dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera ren...

Vu la requête, transmise par télécopie le 5 août 2009 et en original le 10 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX01913 présentée pour M. Gacien X, demeurant chez M. Franck Y, ..., par Me Bachet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901273 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 février 2009, par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 27 février 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo né en 1983, a fait l'objet le 27 février 2009 d'un arrêté du préfet de l'Ariège refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté et ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. X, n'a, en rejetant sa demande, ni omis de répondre à un moyen opérant, ni entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant, en tenant compte notamment de la naissance de sa fille ;

Considérant que si le requérant relève qu'il a saisi, le 11 octobre 2006, la commission des recours des réfugiés d'un recours contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2006 rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au mois de mars 2006 auprès des services de la préfecture de l'Aube alors que la décision qu'il conteste fait état de l'absence de recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et mentionne qu'il a déposé une demande d'admission au séjour auprès de la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses (Val de Marne), ces erreurs purement matérielles sont, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que le préfet qui s'est prononcé postérieurement au rejet du recours introduit devant la commission des recours des réfugiés, ne s'est pas fondé sur ces éléments pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2006, fait valoir qu'il est père d'une fille, née en France en mars 2007, et que ses attaches familiales sont, désormais, en France où résident, de façon régulière, son père et ses frères et soeurs ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant ne séjournait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu du peu de liens qu'il a entretenus depuis 2007 avec sa fille, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi ; que par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X ne justifie ni du caractère stable des liens existant entre lui-même et sa fille laquelle réside à Troyes, ni de sa participation habituelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de priver l'enfant de la présence de son père, ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de cette convention ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant que les moyens tirés de l'erreur de fait commise par le préfet et de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, la désignation du pays d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences pour le requérant dans le cas où il devrait revenir dans son pays d'origine doit être écarté comme inopérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M.X dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 juillet 2006, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 juin 2007, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ni les documents présentés devant la commission des recours des réfugiés, ni les convocations du tribunal de grande instance de Brazzaville datées de 2008 et produites postérieurement à la décision de cette commission, lesquelles ne comportent pas d'objet, ne constituent des éléments suffisamment probants ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

09BX01913


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01913
Numéro NOR : CETATEXT000021750368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-12;09bx01913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award