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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX01102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX01102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2008, présentée pour M. et Mme Emmanuel X, demeurant ..., par la Selarl Rouffiac, Fronsacq et associé ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501570 du 19 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été et demeurent assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2008, présentée pour M. et Mme Emmanuel X, demeurant ..., par la Selarl Rouffiac, Fronsacq et associé ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501570 du 19 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été et demeurent assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui exploitait un bar restaurant à Lescar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 ; que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée, a procédé à la reconstitution des recettes du bar et du restaurant ; que Me LEGRAND, mandataire judiciaire de Mme X, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement comportait les circonstances de faits et de droit qui ont permis aux contribuables de présenter utilement leurs observations, nonobstant la circonstance que le nombre de repas formule rapide n'y ait pas été explicité ; que Me LEGRAND n'est dès lors pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant plus contesté, que la comptabilité de Mme X est entachée de graves irrégularités ; que les impositions en cause ayant été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts le 12 mars 2004, il lui appartient, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération de bases d'imposition ;

Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation, permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, M. et Mme X ont produit une méthode d'évaluation que l'administration a prise en compte en ce qui concerne les recettes du restaurant, en accordant le dégrèvement des droits et pénalités correspondant à la différence entre les bases d'imposition déterminées avec la méthode primitivement utilisée par le vérificateur et celles qui ont été obtenues par la méthode des contribuables ; que Me LEGRAND ne saurait dès lors utilement contester la méthode primitivement utilisée par l'administration pour demander la décharge des compléments correspondant aux recettes du restaurant et demeurant à la charge des contribuables ; que, pour critiquer la méthode que l'administration a suivie pour reconstituer les recettes du bar, Me LEGRAND se borne à soutenir que le pourcentage des offerts et des pertes retenu par le vérificateur est insuffisant et que le dépouillement chronologique des achats permettrait d'obtenir des résultats correspondant à la réalité de leur exploitation, sans fournir aucun élément précis et probant de nature à remettre en cause la méthode de reconstitution retenue par le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me LEGRAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Me LEGRAND la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me LEGRAND est rejetée.

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N° 08BX01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01102
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx01102 ?
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