Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 53 213 euros en réparation du préjudice que lui a causé son rapatriement anticipé de Bosnie-Herzégovine ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 53 213 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, sous-officier de gendarmerie ayant le grade de maréchal des logis-chef, a été désigné pour effectuer une mission d'une durée de neuf mois au sein de la cellule d'investigation et d'analyse du renseignement à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) en qualité de spécialiste des systèmes d'information et de communication à compter du 4 octobre 2006 ; que, par une décision en date du 11 décembre 2006, il a fait l'objet d'un rapatriement anticipé en France ; qu'il relève appel du jugement du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 53 213 euros en réparation du préjudice causé par ce rapatriement ;
Considérant que le signataire du mémoire en défense présenté devant la cour bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce mémoire aurait été signé par une personne dépourvue de délégation de signature doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a rejoint son poste à Sarajevo le 4 octobre 2006, avait des relations tendues avec son supérieur hiérarchique qui ont abouti à une altercation qui s'est produite le 8 décembre 2006 ; que cette situation conflictuelle, qui était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement d'un service de renseignement agissant dans le cadre d'une opération extérieure, justifiait que fût prise à l'encontre de M. X, dans l'intérêt du service, une décision mettant fin à son détachement à Sarajevo ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ait été prise dans le but de sanctionner M. X ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander réparation des préjudices subis du fait de la décision de rapatriement anticipée prise le 11 décembre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01226