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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX01154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX01154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile chez Me Ondongo, 9 rue Edouard Grimaux, BP 50017 à Poitiers (86001 Cedex), par Me Ondongo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900183 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 22 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile chez Me Ondongo, 9 rue Edouard Grimaux, BP 50017 à Poitiers (86001 Cedex), par Me Ondongo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900183 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 22 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, est, selon ses déclarations, entré en France le 8 avril 2004 ; que le 30 avril 2008, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 22 décembre 2008 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la Cour le 4 juin 2009, M. X n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Vienne en date du 4 septembre 2008 ; que cet avis indiquait clairement que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur, qui est astreint au secret médical, a ainsi suffisamment motivé son avis, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas fait état d'une évolution favorable alors qu'un avis antérieur du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris avait précisé, contrairement à celui-ci, que le défaut de prise en charge médicale de M. X pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient qu'il n'existe aucune offre de soins pour le traitement hépatique en Guinée et produit un certificat médical en date du 29 avril 2008 et une documentation élaborée conjointement par le ministère de la santé, le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur sur l'offre de soins en Guinée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne souffrait pas d'une hépatite B ou C mais bénéficiait d'un traitement médical en raison d'un diabète insulinodépendant pour lequel l'offre de soins existe dans le pays d'origine, sans que la circonstance qu'elle y soit moins favorable qu'en France ne constitue un critère déterminant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que ledit traitement était disponible en Guinée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Vienne le 4 septembre 2008 ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux présentés par l'intéressé, que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, dès lors qu'aucun élément ne permettait de penser que cet état de santé serait incompatible avec ce transport, l'absence d'indication par le médecin inspecteur de la possibilité de voyager sans risques n'est pas de nature à vicier la procédure ;

Considérant, en second lieu, que si, par un jugement du 18 avril 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, au motif qu'un certificat médical émanant du médecin du centre de rétention indiquait que l'état de santé du requérant était incompatible avec un transport vers le pays d'origine, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision juridictionnelle ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Vienne, qui s'est prononcé au regard de la situation de fait constatée à la date de sa décision, prenne, par la décision attaquée, une nouvelle mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 22 décembre 2008 ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Me Ondongo, avocat de M. X, au titre des articles susvisés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01154


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01154
Numéro NOR : CETATEXT000021750301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx01154 ?
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