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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX00476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX00476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2009, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par la SCP Mauduit Lopasso ; M. GONZALES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800512 en date du 1er décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2009, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par la SCP Mauduit Lopasso ; M. GONZALES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800512 en date du 1er décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 1er décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée (...) ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ;

Considérant que l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté la demande en décharge présentée par M. X au motif que celui-ci n'a pas régularisé sa demande par la production du texte complet de la décision attaquée, requis par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire intégralement ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande par laquelle le requérant contestait les cotisations de taxe professionnelle relatives aux années susmentionnées était accompagnée de la photocopie du seul verso de la décision de rejet de sa réclamation, et non de celle du recto de ladite décision, et qu'il n'était ainsi possible d'identifier ni son signataire, ni le contribuable concerné et l'impôt en cause ni même la date de ladite décision ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 août 2008, et dont il a accusé réception le 26 août 2008, le requérant n'a pas produit la décision attaquée dans son intégralité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00476


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MAUDUIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00476
Numéro NOR : CETATEXT000021750296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx00476 ?
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