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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX00348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Roguet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503767 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge d

e ces impositions et des pénalités y afférentes, majorées des intérêts moratoires ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Roguet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503767 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes, majorées des intérêts moratoires ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1996 et 1997 ; que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des frais réels pratiquée sur les revenus salariaux, de charges déductibles du revenu global et de charges ouvrant droit à une réduction d'impôt ; que, par un jugement en date du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que si, pour remettre en cause l'ensemble des frais de bureau et de garage dont le requérant demandait la déduction au titre des années 1996 et 1997, l'administration fiscale indique, dans la notification de redressements, les motifs pour lesquels les dépenses de garage et les intérêts d'emprunt relatifs au bureau n'ont pas été retenus, elle n'y mentionne pas les raisons de droit et de fait pour lesquelles elle a estimé devoir remettre en cause la déduction des autres dépenses concernant le bureau ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs de ce redressement, contrairement aux exigences des articles précités du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la procédure d'imposition, en tant qu'elle porte sur ce chef de redressement, est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en raison de la remise en cause de la déduction des dépenses de bureau, autres que les intérêts d'emprunt, engagées en 1996 et 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que, postérieurement à la notification de redressements, M. X, pilote de ligne de la compagnie Air France, a remis à l'administration fiscale 839 factures pour justifier de la réalité des frais d'escale dont il demandait la déduction au titre des années 1996 et 1997 ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration fiscale a indiqué que l'examen des documents produits conduit à admettre les frais d'escale à hauteur de 13 508 francs pour 1996, et 36 808 francs pour 1997 ; qu'en s'abstenant de préciser quelles étaient les factures qui avaient été retenues et les motifs pour lesquelles les autres factures avaient été rejetées, la réponse aux observations du contribuable n'a pas mis celui-ci en mesure de contester utilement ce chef de redressement et a ainsi méconnu les exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ce chef de redressement, M. X est fondé à demander la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en raison de la remise en cause de la déduction des frais d'escale déclarés au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la déduction des frais de déplacement :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;

Considérant que M. X, qui travaille en région parisienne, a fixé son domicile à Gramat (Lot) où son épouse, sans emploi, réside ; que ce domicile est situé à plus de quarante kilomètres de son lieu de travail ; qu'en l'absence de circonstances particulières justifiant une prise en compte complète, l'administration fiscale a admis la déduction des frais de déplacement dans la limite des quarante premiers kilomètres ; que, pour établir l'existence de circonstances particulières justifiant une prise en compte complète de ces frais, M. X se prévaut de l'état de santé de son beau-père qui réside à Gramat ; que si le requérant soutient que l'état de santé de celui-ci nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, qui lui serait prodiguée par Mme X, il ne résulte de l'instruction ni que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, ni, et en tout état de cause, que l'épouse de ce dernier, ou toute autre personne, serait dans l'impossibilité de fournir l'aide requise ; que, dès lors, M. X, qui ne justifie pas d'une contrainte particulière qui l'aurait empêché de fixer sa résidence principale à proximité de son lieu de travail, doit ainsi être regardé comme ayant fixé sa résidence à Gramat pour convenance personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 83 précité du code général des impôts doit être écarté ;

En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire :

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable, les pensions alimentaires (...) répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 206 de ce code : Les gendres et belles-filles doivent également (...) des aliments à leur beau-père et belle-mère (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;

Considérant que M. et Mme Vertes, beaux-parents de M. X, auxquels ce dernier a versé une pension alimentaire d'un montant de 3 000 francs en 1996 et de 34 932 francs en 1997, ont perçu au cours desdites années des revenus nets mensuels s'élevant respectivement à 7 525 francs et 9 895 francs ; qu'en outre, M. et Mme Vertes étaient propriétaires de l'immeuble dans lequel ils habitaient ainsi que d'un immeuble locatif et, jusqu'au 28 novembre 1997, de l'immeuble donné à leur fille ; que M. et Mme Vertes ne peuvent dès lors être regardés comme ayant été, au cours des années susmentionnées, dans le besoin au sens des dispositions précitées de l'article 208 du code civil ; que si M. X fait état de ce que les intéressés étaient âgés et d'un état de santé précaire nécessitant un traitement médical onéreux, il n'établit pas que cette circonstance aurait entraîné des frais demeurant à leur charge d'une importance telle qu'ils se seraient trouvés de ce fait dans un état de besoin ; que, dans ces conditions, l'aide apportée par M. X à ses beaux-parents ne présentait pas le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne la réduction d'impôt pour dépenses afférentes à l'habitation principale :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) les dépenses suivantes (...) ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a) Intérêts (...) des prêts contractés pour (...) les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance (...) Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables (...) b) Les dispositions du a) s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt (...) Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaire d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a) même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale. Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt (...) Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié (...) ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme X, qui demeuraient alors 10 avenue Georges Pompidou à Gramat, ont souscrit en 1995 un emprunt pour faire des travaux dans un immeuble situé au 8 avenue Georges Pompidou dont Mme X n'est devenue propriétaire que par un acte de donation en date du 28 novembre 1997, enregistré le 15 décembre suivant ; qu'en outre, alors que cet immeuble n'a pas été immédiatement affecté à leur habitation principale, il n'est pas contesté que M. et Mme X ont omis de prendre, vis-à-vis de l'administration, l'engagement de lui donner cette affectation dans le délai prescrit par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, M. X ne pouvait prétendre à ce que les intérêts de l'emprunt contracté lui ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ;

Considérant, d'autre part, que si M. X a entendu se prévaloir du paragraphe n° 11 de la documentation administrative de base 5 B 3321 alors applicable, ce paragraphe ne concerne que les emprunts contractés et les dépenses payées entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1993 ; que, par suite, M. X, qui n'a contracté un emprunt qu'en 1995, ne peut utilement se prévaloir de ce paragraphe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 résultant de la remise en cause de la déduction des frais d'escale et des dépenses de bureau autres que les intérêts d'emprunt ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 résultant de la remise en cause de la déduction des frais d'escale et des dépenses de bureau autres que les intérêts d'emprunt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 09BX00348


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ROGUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00348
Numéro NOR : CETATEXT000021750293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx00348 ?
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