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15/12/2009 | FRANCE | N°09BX01201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX01201


Vu la requête, reçue par télécopie le 25 mai 2009 et confirmée par la production de l'original le 28 mai 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09BX01201, présentée pour Mme Khadija X, demeurant chez M. Hamanni Y, ..., par Me Laspalles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805165 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obli

gation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi le Mar...

Vu la requête, reçue par télécopie le 25 mai 2009 et confirmée par la production de l'original le 28 mai 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09BX01201, présentée pour Mme Khadija X, demeurant chez M. Hamanni Y, ..., par Me Laspalles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805165 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi le Maroc ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en sa qualité d'étranger malade ou au bénéfice de ses attaches familiales en France, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens d'appel et de première instance ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations entre l'administration et les citoyens ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation individuelle de Mme X a fait l'objet d'un examen approfondi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande, Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis plusieurs années et qu'elle a désormais l'essentiel de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 58 ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident notamment trois de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de Mme X en France, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant que Mme X fait valoir que les pathologies dont elle souffre, consistant en un diabète de type 2, une arthrose invalidante et un syndrome dépressif sévère ne peuvent faire l'objet d'un traitement satisfaisant au Maroc ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, au vu en particulier de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 5 juillet 2007 confirmé par son avis du 16 juillet 2008 et de la nature des traitements en cause, que l'intéressée peut bénéficier dans son pays d'origine notamment dans les structures hospitalières marocaines, d'un suivi médical approprié ; que les difficultés de prise en charge financière du coût du traitement qu'elle invoque ne sont, en tout état de cause, pas établies ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'elle demandait en raison de son état de santé ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, qu'elle est intégrée à la société française et que son éloignement aurait des conséquences graves sur son état de santé qui exige une prise en charge médicale continue, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus du titre de séjour qui sert de fondement à ladite décision doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, applicable à l'espèce : I. - (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à l'appui de ses conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés ci-dessus, que la décision en litige aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX01201


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01201
Numéro NOR : CETATEXT000021697359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx01201 ?
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