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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX00414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 sous le n° 09BX00414, présentée pour Mme Fabienne X demeurant chez M. Freddy X, ..., par Me F. Rodes, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300333 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2002 du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de cession de la parcelle cadastrée AE 167 située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire

de la commune de Terre de Haut, ensemble la décision du ministre de l'outre-me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 sous le n° 09BX00414, présentée pour Mme Fabienne X demeurant chez M. Freddy X, ..., par Me F. Rodes, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300333 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2002 du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de cession de la parcelle cadastrée AE 167 située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune de Terre de Haut, ensemble la décision du ministre de l'outre-mer en date du 17 février 2003 rejetant le recours formé à l'encontre de la décision du préfet ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0300333 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2002 du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de cession de la parcelle cadastrée AE 167 située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune de Terre de Haut, ensemble la décision du ministre de l'outre-mer en date du 17 février 2003 rejetant le recours formé à l'encontre de la décision du préfet ;

Considérant qu'aux termes l'article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat, en vigueur à la date des décisions contestées : I. Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet délimite, par arrêté, après consultation des communes, à l'intérieur de cette zone, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels (...) ; qu'aux termes de l'article L. 89-5 du même code : Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la demande de cession est présentée par un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier la construction en cause, il doit soit être lui-même l'occupant de la construction qu'il utilise à titre d'habitation principale, soit avoir donné à bail l'immeuble à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui, à la date de la demande de cession présentée au préfet de la Guadeloupe, indiquait une adresse en France métropolitaine, ne justifie pas qu'elle occupait au titre de son habitation principale la construction édifiée par son père, située à Terre de Haut, dont elle sollicitait la cession, ou qu'elle l'avait louée à une personne l'occupant à titre d'habitation principale ; que, par suite, en confirmant pour ce motif la décision en date du 9 décembre 2002 du préfet de la Guadeloupe rejetant la demande de cession présentée par Mme X, le ministre de l'outre-mer, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement erronés, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du domaine de l'Etat ;

Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que le demi-frère de la requérante, M. Péderne X, n'a jamais habité la construction dont elle sollicitait la cession et que l'acte sous-seing privé par lequel il prétend l'avoir acquis est un faux, sont sans influence sur la légalité des décisions contestées dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe et le ministre de l'outre-mer auraient pris les mêmes décisions en se fondant sur le seul motif précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00414
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RODES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx00414 ?
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