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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX01151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX01151


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2009 par télécopie et le 27 mai 2009 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 octobre 2008 opposé à M. Abderrahmane X portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence vie privée et familiale et a condamné l'Etat à vers

er à M. X une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2009 par télécopie et le 27 mai 2009 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 octobre 2008 opposé à M. Abderrahmane X portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence vie privée et familiale et a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 16 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Amari de Beaufort, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi opposées à M. X et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. X ;

Considérant que M. X, entré en France le 25 août 2003, a été victime d'un accident vasculaire cérébral et, de ce fait, a obtenu en tant qu'étranger malade , des titres de séjour dont le dernier a expiré le 21 mars 2006 ; que la décision de refus de séjour du 8 octobre 2008 qui a été annulée par le jugement attaqué, se fonde à la fois sur la situation médicale de l'intéressé et sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; que selon l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 16 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. X n'est entré en France qu'en 2003 à l'âge de 35 ans et possède des attaches familiales en Algérie où se trouvent deux de ses frères ; que si la mère de l'intéressé ainsi que quatre de ses frères et une soeur vivent en France, M. X y est célibataire et sans charge de famille ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il dispose d'un logement et d'un véhicule adapté à son handicap et qu'il suit des formations professionnelles et alors qu'il est constant que les membres de sa famille résidant en France ne lui prêtent pas assistance au titre de la tierce-personne, l'arrêté de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler lesdites décisions, le tribunal administratif a estimé que celles-ci avaient porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 16 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de la santé publique a suffisamment motivé ses avis des 1er juin 2007 et du 28 août 2008, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires les 13 octobre 2003 et 29 novembre 2004 ; que si le requérant fait état par les documents produits de difficultés de prise en charge en Algérie des dépenses médicales auxquelles il se trouve exposé, cette circonstance est sans incidence au sens des dispositions précitées quant à la possibilité de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que dès lors, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur, sur lequel le préfet a pu légalement se fonder ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas méconnu l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X en qualité d'étranger malade ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti le refus de séjour opposé à une demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été mis à même de présenter des observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. X, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a, en prenant cette décision d'obligation de quitter le territoire, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles sus rappelées du 6-5 de l'accord franco-algérien, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code précité : ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que si les avis du médecin inspecteur de santé publique n'indiquent pas si M. X peut voyager sans risque vers son pays de renvoi, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que son état de santé suscitait des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas méconnu l'article L. 511-4 du code précité en obligeant M. X à quitter le territoire français ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 8 octobre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01151


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01151
Numéro NOR : CETATEXT000021697356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx01151 ?
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