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08/12/2009 | FRANCE | N°08BX02325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 08BX02325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008, présentée pour la SARL LOTOLAND, dont le siège est Porte d'Aquitaine rue du Vercors à Fontaine Le Comte (86240), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;

La SARL LOTOLAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800027 du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois du

débit de boissons Le Lotoland qu'elle exploite ;

2°) d'annuler, pour excès de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008, présentée pour la SARL LOTOLAND, dont le siège est Porte d'Aquitaine rue du Vercors à Fontaine Le Comte (86240), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;

La SARL LOTOLAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800027 du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois du débit de boissons Le Lotoland qu'elle exploite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LOTOLAND relève appel du jugement du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois du débit de boissons Le Lotoland qu'elle exploite à Fontaine Le Comte ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal s'est borné à procéder à la neutralisation d'un motif qu'il a estimé illégal, et non, comme le soutient à tort la société requérante, à une substitution de motif qui eût été, en l'absence de demande du préfet, irrégulière ; que la SARL LOTOLAND n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture des débits de boissons pour une durée de six mois lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels et délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur ; que les dispositions du 4 du même article précisent que les crimes et délits pouvant justifier la fermeture doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ; qu'aux termes de l'article premier de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : Les loteries de toute espèce sont prohibées. ; que l'article 2 de la même loi dispose : Sont réputées loteries et interdites comme telles... toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort. ; qu'aux termes de son article 3 : La violation de ces interdictions est punie de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. ; qu'enfin, son article 6 dispose : Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas... applicables aux lotos traditionnels, également appelés poules au gibier, rifles ou quines, lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables. ;

Considérant que les mesures prises en vertu du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de troubles à l'ordre public constitutifs de crimes ou délits et liés à la fréquentation de l'établissement ou à ses conditions d'exploitation ;

Considérant que le préfet de la Vienne a, par l'arrêté attaqué, ordonné la fermeture de l'établissement Le Lotoland par le motif que cet établissement était impliqué dans l'organisation de loteries prohibées par l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la SARL LOTOLAND consistait essentiellement à assurer, en vertu de mandats conclus avec des associations, l'organisation et le déroulement de loteries ayant lieu quatre fois par semaine et rassemblant un public de 350 à 400 personnes ; que le nombre des participants à ces loteries était largement supérieur à celui des membres des associations présentées comme les soutiens de ces loteries ; que si les prospectus publicitaires réalisés par la SARL LOTOLAND mentionnaient, comme le fait valoir cette dernière, le nom desdites associations, il ressort néanmoins de l'exemplaire produit au dossier que ces prospectus, sous l'intitulé méga loto , mettaient surtout en évidence le nom de l'établissement de la société requérante, le Lotoland , ainsi que l'existence de loteries similaires tous les mardi, vendredi et samedi à 21 h et le dimanche à 15 h ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des conventions de mandat et des attestations délivrées par les associations, que la société requérante percevait non seulement les recettes issues de la buvette qu'elle prenait en charge elle-même, mais aussi une rémunération s'élevant en général à la somme de 1 000 euros, alors que les recettes dont bénéficiaient les associations n'excédaient que rarement un montant de 600 euros ; qu'eu égard à leur ampleur, leur fréquence, les modalités de leur organisation et la destination de leurs recettes, les loteries ayant eu lieu dans l'établissement exploité par la SARL LOTOLAND ne peuvent être regardées comme ayant été organisées dans un cercle restreint et uniquement dans l'un des buts visés par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, et être ainsi assimilées au loto traditionnel bénéficiant de la dérogation, prévue par cet article, à la prohibition des loteries de toutes espèces ; que, si la société requérante soutient qu'elle agissait pour le compte des associations et que son activité se limitait à offrir à ces dernières un soutien logistique pour les loteries dont elles assumaient seules l'organisation, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les éléments constitutifs de l'organisation de loteries prohibées sont réunis et révélaient l'existence d'une activité délictueuse en lien avec les conditions d'exploitation de l'établissement de la société requérante au sens du 3 précité de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dont le préfet était fondé à faire application ; qu'eu égard à la nature de ces faits, constitutifs d'un délit portant atteinte à l'ordre public, le préfet pouvait ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOTOLAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL LOTOLAND demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LOTOLAND est rejetée.

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N° 08BX02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02325
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP NICOLAŸ - DE LANOUVELLE - HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;08bx02325 ?
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