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01/12/2009 | FRANCE | N°09BX01767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 09BX01767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2009 sous le numéro 09BX01767, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901800 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme Kadiatou X épouse Y, a annulé son arrêté du 19 décembre 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, lui a enjoint de délivrer à

l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2009 sous le numéro 09BX01767, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901800 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme Kadiatou X épouse Y, a annulé son arrêté du 19 décembre 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Coste représentant les époux Y;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne entrée en France le 2 juin 2002 sous couvert d'un visa de 30 jours, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de la validité de ce visa ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 12 janvier 2007 lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé à l'encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 avril 2007, confirmé par un arrêt de la Cour en date du 3 juin 2008 ; que Mme X s'étant mariée le 12 juillet 2008 avec un ressortissant marocain en situation régulière en France, elle a sollicité le 24 juillet 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 19 décembre 2008, le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel du jugement n° 0901800 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme X épouse Y, a annulé son arrêté du 19 décembre 2008, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que M. Y, époux de Mme X, a intérêt à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 19 décembre 2008 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que si le PREFET DE LA GIRONDE a délivré un titre de séjour à Mme X épouse Y en exécution du jugement n° 0901800 du Tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2009, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme ayant acquiescé audit jugement ;

Considérant que M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense, qui a signé la requête, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, en date du 4 juin 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 du 25 mai au 4 juin 2009, à l'effet, notamment, de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde et, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de la Gironde, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur, et des actes portant aliénation d'immeubles appartenant à l'Etat ; que cette délégation de signature lui donnait ainsi compétence pour interjeter appel du jugement attaqué ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 19 décembre 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme X épouse Y au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X épouse Y fait valoir qu'elle vit en France depuis le 2 juin 2002, qu'elle a épousé son compagnon de nationalité marocaine, résidant régulièrement en France depuis 1971, avec lequel elle vivait maritalement depuis le mois d'août 2004, dont elle a eu un enfant et qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X épouse Y, entrée en France le 2 juin 2002 sous couvert d'un visa de 30 jours délivré par les autorités allemandes, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national à l'expiration de la validité de ce visa et n'a pas quitté le territoire français malgré le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet par un arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2007 ; qu'elle n'établit pas de manière probante avoir vécu maritalement depuis le mois d'août 2004 avec M. Y, que son mariage avec celui-ci le 12 juillet 2008 présente un caractère récent et que si un enfant est né en France le 28 mars 2006, la requérante a conservé deux enfants en Guinée, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, du jeune âge de son enfant né sur le territoire national et des attaches familiales dont elle dispose en Guinée, le refus du PREFET DE LA GIRONDE de lui délivrer un titre de séjour, en date du 19 décembre 2008, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 19 décembre 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X épouse Y ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que Mme Françoise Jaffrey, directrice de la réglementation et des libertés publique, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 11 décembre 2008 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33 du 17 novembre au 11 décembre 2008, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 manque en fait ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions leur permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme X épouse Y ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11du code précité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait cru lié par l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour du 3 juin 2008 susmentionné ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit être écarté ;

Considérant qu'en mentionnant dans son arrêté que Mme X épouse Y ne faisait pas état d'éléments nouveaux, après avoir pris en considération l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 12 janvier 2007 et son mariage intervenu le 12 juillet 2008, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si Mme X est bien insérée en France et si son père est un ancien combattant de la deuxième guerre mondiale décoré de la croix de guerre, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour faire regarder le refus de titre de séjour comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que le refus de titre de séjour contesté ne fait pas obstacle à ce que Mme X épouse Y emmène avec elle sa fille Sabrina dans le pays dont elle est originaire ; que les pièces versées au dossier n'établissent pas que le père de l'enfant s'occupe effectivement de celui-ci ; qu'ainsi, eu égard notamment au très jeune âge de cet enfant, le refus de titre de séjour n'a pas été décidé en méconnaissance des stipulations précitées dans le cas où il ne resterait pas en France aux côtés de son père ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à Mme X épouse Y de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté par adoption du motif précédemment exposé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs réels et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mme X épouse Y soutient que, du fait qu'elle s'est enfuie de Guinée pour échapper à un mariage forcé avec un compagnon violent, elle encourrait de mauvais traitements de la part de celui-ci en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas qu'elle se trouverait exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté qui n'impose pas à la requérante de regagner sa région d'origine si elle estime y encourir des risques particuliers, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 19 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à Mme X épouse Y un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme X épouse Y de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. Y est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0901800 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 2009 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.

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09BX01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01767
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;09bx01767 ?
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