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30/11/2009 | FRANCE | N°09BX00792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX00792


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. Paul X, domicilié au Secours Catholique Place Mgr Theas à Montauban (82000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. Paul X, domicilié au Secours Catholique Place Mgr Theas à Montauban (82000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2004, a, le 4 juillet 2006, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde ainsi que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique en date du 11 juillet 2006, et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. X ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...). ; que l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, alors applicable et aujourd'hui codifié à l'article R. 313-22 du même code, prévoit que l'avis du médecin inspecteur est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. / Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique. ; que, selon l'article 4 de cet arrêté, le médecin inspecteur doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, que le médecin inspecteur de santé publique motive suffisamment son avis en indiquant, comme c'est le cas en l'espèce, que l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 11 juillet 2006 est insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. X, qui a subi une ablation du rein droit le 4 octobre 2004 et qui souffrait à la date de l'arrêté attaqué d'une insuffisance rénale modérée nécessitant une surveillance régulière, soutient qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays en raison des mesures de répression dont il fera l'objet de la part des autorités à la suite de son action politique opposée au régime en place, ainsi que de l'insuffisance des infrastructures médicales ; que, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif a relevé que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée successivement par une première décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 2004 confirmée le 24 février 2006 par la commission des recours des réfugiés, puis par une seconde décision de l'office en date du 29 mai 2006, n'établissait pas la réalité des risques invoqués en ce qui concerne son accès aux soins, par la seule production de la photocopie d'une convocation par la Cour de sûreté de l'Etat de son pays datée du 4 avril 2004 ainsi que d'un avis de recherche de cette même autorité daté du 23 avril 2004, dont l'authenticité ne pouvait être retenue en l'état ; que si le requérant soutient en outre qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié de sa pathologie rénale en République démocratique du Congo en raison de l'insuffisance de l'offre de soins, il ne produit en ce sens qu'un avis insuffisamment circonstancié d'un médecin généraliste en date du 5 mai 2006, qui n'est pas de nature à infirmer l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, la décision du préfet de Tarn-et-Garonne de rejeter la demande de titre de séjour de M. X ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que si l'intéressé fait valoir que ses deux demi-frères et sa tante qui l'a élevé, résident en France et ont la nationalité française, que sa soeur cadette réside en Allemagne et qu'il a besoin de leur soutien affectif et moral en raison de son mauvais état de santé, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en République démocratique du Congo, où vivaient, selon les mentions de sa demande d'asile présentée en 2004, sa mère et son épouse ; qu'il se trouve en France éloigné de son épouse, et sans enfant à charge ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans, avant d'entrer irrégulièrement en France en 2004 ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, celui-ci n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 précité et n'a pas méconnu les dispositions de L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Paul X est rejetée.

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No 09BX00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00792
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BAGNAFOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx00792 ?
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