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26/11/2009 | FRANCE | N°08BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08BX01463


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 juin et le 18 juillet 2008 sous le n° 08BX01463, présentés pour la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES, dont le siège est 22 rue Guynemer à Maisons Lafitte (78600) par Me Marais, avocat ;

La SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 avril 2008 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites nées le 12 août 2006 par lesquelles le préfet de la Char

ente-Maritime a rejeté les demandes de permis de construire modificatifs n...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 juin et le 18 juillet 2008 sous le n° 08BX01463, présentés pour la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES, dont le siège est 22 rue Guynemer à Maisons Lafitte (78600) par Me Marais, avocat ;

La SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 avril 2008 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites nées le 12 août 2006 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a rejeté les demandes de permis de construire modificatifs n° 1734002T0013 2, n°1734002T0014 2, n° 1734002T0015 2 et n° 1734002T0016 2 ;

- d'annuler les décisions implicites nées le 12 août 2006 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a rejeté les demandes de permis de construire modificatifs n° 1734002T0013 2, 1734002T0014 2, n° 1734002T0015 2 et n° 1734002T0016 2 ;

- de condamner le préfet de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par arrêtés du 17 février 2005, le préfet de la Charente-Maritime a transféré à la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES les quatre permis de construire délivrés à la société GER pour la réalisation de six éoliennes d'une hauteur de mât de quatre vingt mètres et quatre transformateurs au lieudit Fief Ballot à Saint Germain de Marencennes ; que la société requérante a déposé le 1er avril 2005 des demandes de modifications des permis de construire ainsi transférés ; qu'après avoir notifié un délai d'instruction d'une durée maximale de cinq mois expirant le 1er septembre 2005, le préfet a adressé le 12 octobre 2005 à la société requérante un courrier l'informant que le délai d'instruction initialement indiqué était erroné et que la réalisation d'une enquête publique étant nécessaire, elle ne pouvait bénéficier de permis de construire tacites ; qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 mars au 21 avril 2006, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable le 19 mai 2006 ; que le 12 juin 2006, la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES a saisi le préfet d'une demande tendant à ce qu'il lui délivre les permis de construire sollicités dans les meilleurs délais ; qu'en l'absence de réponse du préfet dans les deux mois suivant la réception de cette demande, elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant à l'annulation des refus implicites nés le 12 août 2006 de lui délivrer les permis modificatifs sollicités ; que la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES fait appel du jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes comme irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite. ; que l'article R. 421-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : ( ...) g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement (...) ; qu'il résulte du 34 de l'annexe I à l'article R. 123-1 précédemment mentionné que sont soumis à enquête publique les travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur de mât dépasse 50 mètres ;

Considérant, en premier lieu, que le projet d'implantation d'un parc éolien présenté par la société GER a fait l'objet d'une enquête publique du 1er juillet au 30 août 2003 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, préalablement à la délivrance des permis de construire les éoliennes le 26 septembre 2003 par le préfet de la Charente-Maritime ; que la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES, qui a bénéficié du transfert de ces autorisations initiales, soutient que les demandes de permis modificatifs qu'elle a déposées le 1er avril 2005 ne nécessitaient pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique, dès lors que les modifications envisagées avaient pour objet de diminuer l'impact du projet sur l'environnement ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications projetées consistent à supprimer l'une des éoliennes, à modifier le modèle retenu, à intégrer les transformateurs dans les mâts et à modifier l'implantation des éoliennes par rapport aux habitations en les plaçant dans un rayon compris entre trois cent cinquante et cinq cent quatre-vingt mètres ; que l'ensemble de ces modifications, en particulier celles qui ont pour effet de rapprocher trois des éoliennes des zones habitées pour des distances variant entre quarante et cent dix mètres, présentent un caractère substantiel ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées du code de l'environnement, l'organisation d'une nouvelle enquête publique était nécessaire préalablement à la délivrance des permis de construire sollicités par la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES ; qu'en conséquence, il résulte des dispositions de l'article R. 421-19 g) du code de l'urbanisme précité, que la société requérante ne pouvait bénéficier de permis de construire tacites à l'expiration du délai d'instruction, dont l'administration avait fixé l'échéance au 1er septembre 2005, alors même que dans son courrier du 30 mai 2005, notifiant à la société un tel délai, le préfet avait omis de l'informer de cette circonstance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme que la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES ne pouvait bénéficier de permis de construire tacites pour son projet de construction d'éoliennes ; que cependant à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 mars 2006 au 21 avril suivant et après que le commissaire enquêteur ait émis son avis le 19 mai 2006, la société requérante a saisi le préfet le 12 juin 2006 d'une demande par laquelle elle sollicitait expressément la délivrance des autorisations de construire ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le silence gardé plus de deux mois par le préfet sur cette demande a fait naître le 12 août 2006 des décisions implicites de refus de délivrer les permis sollicités ; qu'ainsi, la demande de la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES tendant à l'annulation des refus implicites nés le 12 août 2006, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 10 octobre 2006, était recevable contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES a demandé par lettre en date du 8 septembre 2006 la communication des motifs des décisions implicites de rejet de ses demandes de permis de construire modificatifs ; que le préfet de Charente-Maritime n'a pas communiqué les motifs de ces décisions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives précitées ; que l'intervention le 17 novembre 2006, postérieurement à l'expiration dudit délai, d'arrêtés explicites de refus motivés n'a pu régulariser l'illégalité ainsi commise ; que, dès lors, les décisions implicites de rejet se trouvent entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES ; qu'aucun de ces moyens ne paraît susceptible de fonder l'annulation des refus de permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES est fondée à demander l'annulation des refus implicites opposés par le préfet de la Charente-Maritime le 12 août 2006 de lui délivrer les permis modificatifs sollicités ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 2008 et les décisions implicites de refus des permis de construire modificatifs opposées par le préfet de la Charente Maritime le 12 août 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DU PARC EOLIEN DE SAINT GERMAIN DE MARENCENNES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01463


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABUNET LACOURTE BALAS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01463
Numéro NOR : CETATEXT000021385445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-26;08bx01463 ?
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