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16/11/2009 | FRANCE | N°09BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 09BX00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2009, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 janvier 2009, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Lourdes rejetant implicitement sa demande du 13 mars 2006 et à la condamnation dudit centre à lui verser la somme de 16 877,33 euros ;

2°) d'annuler la décision de rejet susvisée et de condamner le centre hospitalier de Lourdes à lui verser la somme de 16

877,33 euros ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2009, présentée pour Mme Marie-Claude X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 janvier 2009, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Lourdes rejetant implicitement sa demande du 13 mars 2006 et à la condamnation dudit centre à lui verser la somme de 16 877,33 euros ;

2°) d'annuler la décision de rejet susvisée et de condamner le centre hospitalier de Lourdes à lui verser la somme de 16 877,33 euros ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Mme X ;

Considérant que Mme X, aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Lourdes, a demandé, par lettre du 13 mars 2006, à cet établissement de lui payer ses traitements au titre des mois d'avril à octobre 2005 ainsi que les compensations dues par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation (CGOS), en se prévalant de ce qu'elle était au cours de cette période en congé de maladie ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions tendant à l'annulation du refus implicitement opposé à sa demande du 13 mars 2006 et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes correspondantes, à hauteur de 16 877,33 euros ; qu'elle fait appel du jugement en date du 20 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme./ Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir./ Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical./ Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a bénéficié de plusieurs congés de maladie pour gonalgie invalidante à compter de novembre 2004 ; qu'elle s'est soumise, sur la demande du centre hospitalier de Lourdes, à la contre-visite d'un médecin agréé le 23 février 2005 ; que, par courrier du 30 mars 2005, le centre hospitalier l'a informée des conclusions de ce médecin agréé, aux termes desquelles son arrêt de travail n'était médicalement justifié que jusqu'au 27 février 2005 et elle devait reprendre son travail le 28 février 2005 ; que, par ce même courrier du 30 mars 2005, le centre hospitalier a indiqué à son agent qu'elle était regardée comme se trouvant en absence injustifiée depuis le 28 février 2005 , que son traitement allait en conséquence être suspendu et qu'elle était invitée à régulariser rapidement sa situation ; que Mme X, qui avait entretemps adressé des certificats médicaux de son médecin traitant prolongeant son arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2005, a, par lettre du 31 mars 2005 reçue par le centre le 1er avril suivant, déclaré qu'elle faisait appel de la décision du médecin expert en soulignant que celui-ci l'avait déclarée apte à reprendre son travail alors qu'il savait qu'elle devait subir une opération chirurgicale du genou le 3 mars 2005 ; que, par cette même lettre, elle indiquait qu'elle était actuellement en rééducation, précisait qu'elle devait revoir son chirurgien le 14 avril suivant et demandait une nouvelle expertise par un médecin expert en traumatologie ; qu'à la suite d'une nouvelle expertise médicale et après un avis du comité médical départemental du 16 mai 2006, Mme X a été placée d'office en disponibilité pour un an à compter du 1er novembre 2005, par un arrêté du 18 juillet 2006 pris sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 17 du décret précité du 19 avril 1988, au motif qu'elle ne pouvait reprendre son activité à cette date du 1er novembre 2005, soit un an après le début de son congé de maladie ;

Considérant que Mme X, à laquelle il ne saurait être reproché de ne pas avoir contesté les conclusions du médecin agréé avant qu'elles ne lui aient été notifiées, les a contestées dès qu'elles ont été portées sa connaissance et a fait état de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie le 3 mars 2005 en signalant qu'elle était en rééducation ; que cet élément nouveau était de nature à justifier son absence pour laquelle elle avait, en temps utile, adressé des certificats médicaux ; que, si le centre hospitalier se prévaut de ce que l'intéressée n'a pas saisi le comité médical départemental des conclusions du médecin agréé, sa demande de contre-expertise devait être regardée comme une telle demande de saisine, qu'il incombait à l'établissement de transmettre au comité médical compétent ; qu'en tout état de cause, il appartenait à l'administration, qui n'était pas liée par les conclusions du médecin agréé, d'apprécier la situation de son agent au titre de la période en litige ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'état de santé de Mme X lui aurait permis, au cours de cette période qui a suivi son opération, de reprendre son travail ; que la seule référence à l'avis laconique rendu par le médecin agréé à la suite de la contre-visite du 23 février 2005 et à la qualité de son auteur ne suffit pas à établir l'aptitude de Mme X pour la période en cause ; qu'au contraire, l'arrêté du 18 juillet 2006 qui tire les conséquences, après avis en ce sens du comité médical, de ce que Mme X était dans l'impossibilité de reprendre son travail à compter du 1er novembre 2005, pour une cause dont il n'est pas soutenu qu'elle serait étrangère à sa pathologie antérieure, est de nature à révéler le caractère justifié de ses absences précédentes, que l'arrêté lui-même reconnaît comme relevant d'un congé de maladie ; que c'est par suite à tort que son traitement a été suspendu au titre des mois d'avril à octobre 2005 ;

Considérant, cependant, que, comme le fait valoir le centre hospitalier de Lourdes à titre subsidiaire, Mme X n'avait droit, au titre de cette période qu'à la moitié de son traitement, par application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, lesquelles prévoient que l'intégralité du traitement n'est conservé que pour une période de trois mois et que ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ; que la moitié du traitement au titre de la période en litige s'élève à la somme de 6 326,29 euros, selon les indications du centre hospitalier que la requérante n'a pas contredites ; que, par ailleurs, cet établissement ne peut être regardé comme débiteur de sommes représentatives de prestations que Mme X présente comme relevant du comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, lequel a une personnalité juridique distincte du centre hospitalier de Lourdes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 6 326,29 euros, et dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Lourdes le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de mettre à la charge de la requérante le versement au centre hospitalier de la somme de 2 000 euros que cet établissement demande en remboursement des frais de même nature exposés par lui ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Lourdes versera à Mme X la somme de 6 326,29 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Lourdes versera la somme de 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lourdes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00687
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;09bx00687 ?
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