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16/11/2009 | FRANCE | N°09BX00057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 09BX00057


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2009, présentée pour M. Martins X élisant domicile chez son avocat Me Tercero, 26 rue Matabiau à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 28 février 2008 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans

un délai d'un mois à compter de sa notification, d'autre part, à ce qu'il so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2009, présentée pour M. Martins X élisant domicile chez son avocat Me Tercero, 26 rue Matabiau à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 28 février 2008 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant les mentions vie privée et familiale ou salarié ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative et ce, sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions en date du 28 février 2008 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, la requête ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talent sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. ; que selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 17 août 2002 sans être muni du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, pour le seul motif tiré du défaut de production de ce visa, lui refuser la délivrance de la carte de séjour portant la mention salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. X, se soit cru lié par le défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande présentée par l'intéressé et ait ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. X n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, même si le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en indiquant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un tel titre ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que celui-ci souffre d'un diabète non insulino-dépendant et d'une prostatite avec lésions dysplasiques évolutives et hémorragiques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, selon un courrier du laboratoire Merck en date du 23 janvier 2007 versé au dossier par le requérant, le médicament qui lui est prescrit pour soigner son diabète n'est pas commercialisé en Angola ; que le préfet ne soutient ni même n'allègue que l'intéressé peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 septembre 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge d'une décision portant obligation de quitter le territoire français implique seulement que soit délivrée à l'étranger une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; que, par suite, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet de Haute-Garonne de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tercero, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Tercero ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2008.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 février 2008 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : L'Etat versera à Me Tercero la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 09BX00057


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00057
Numéro NOR : CETATEXT000021385476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;09bx00057 ?
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