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10/11/2009 | FRANCE | N°09BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 09BX01346


Vu la requête enregistrée le 10 juin 2009 par télécopie au greffe de la cour et le 15 juin 2009 en original, présentée pour M. Coskun X demeurant chez M. Halit Y, ..., par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 janvier 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2009 du

préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 2009 par télécopie au greffe de la cour et le 15 juin 2009 en original, présentée pour M. Coskun X demeurant chez M. Halit Y, ..., par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 janvier 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2009 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de la Gironde a refusé l'admission au séjour de M. X, ressortissant turc, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit au terme de ce délai ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 6 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a écarté les moyens invoqués par le requérant et tirés de ce que l'arrêté litigieux était entaché d'incompétence, de défaut et d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation particulière de M. X, de ce qu'il méconnaît les articles L. 313-11, 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre l'énumération des moyens déjà invoqués en première instance sans produire aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif de Bordeaux ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01346
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;09bx01346 ?
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