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29/10/2009 | FRANCE | N°09BX00955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 09BX00955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2009 sous le n° 09BX00955, présentée pour M. Franck demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805553 en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour

lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2009 sous le n° 09BX00955, présentée pour M. Franck demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805553 en date du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Jouteau, la somme de 1.500 euros TTC en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement n° 0805553 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France en 2003 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2003, confirmée le 21 juillet 2004 par la Commission des recours des réfugiés, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 26 novembre 2004, qui n'a pas été exécuté ; qu'il a sollicité le 7 juin 2007 la délivrance d'une carte de séjour mention vie privée et familiale au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant sa relation avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée dont il a eu un enfant né le 28 mars 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté du préfet de la Gironde porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années avec une compagne, titulaire d'une carte de réfugié, dont il a eu deux enfants ; qu'il n'est toutefois pas établi que M. , qui, à la date de l'arrêté contesté, ne vivait pas sous le même toit que sa compagne, serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a demeuré avant d'entrer irrégulièrement en France en 2003 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions du séjour de M. , l'arrêté du préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris alors même que ce serait pour des raisons tenant aux difficultés psychologiques de sa compagne qu'ils ne vivent plus sous le même toit et qu'il n'aurait conservé aucun lien avec sa précédente compagne résidant au Cameroun, dont il a eu un fils ; qu'en conséquence, l'arrêté n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il espère pouvoir un jour permettre à son fils vivant au Cameroun de le rejoindre en France pour reconstituer une véritable cellule familiale n'est pas de nature à entacher l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise ; que, pour contester la légalité de l'arrêté en date du 14 décembre 2007, M. ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance qu'il est désormais le père d'un nouvel enfant né le 30 novembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 09BX00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00955
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;09bx00955 ?
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