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29/10/2009 | FRANCE | N°09BX00215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 09BX00215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009 sous le n° 09BX00215, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082400 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Ben Moustapha X, son arrêté du 29 avril 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la deman

de présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009 sous le n° 09BX00215, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082400 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Ben Moustapha X, son arrêté du 29 avril 2008 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France, le 3 février 2005 selon ses déclarations, et a formé une demande d'asile rejetée par l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 septembre 2005 puis par la commission des recours des réfugiés le 27 mars 2006 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français le 20 avril 2006 ; que, par un arrêté du 24 juillet 2006, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français qu'il avait sollicité le 9 mai 2006 ; qu'après son interpellation par les services de police, le 29 avril 2008, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris à son encontre, le même jour, un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 29 avril 2008 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X n'a pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur l'appel principal et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. X, après la décision du 24 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, n'avait saisi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE d'aucune nouvelle demande de titre de séjour ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision en date du 29 avril 2008 obligeant M. X à quitter le territoire français, sur un refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation de son arrêté du 29 avril 2008 ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à M. X n'a pas été pris à la demande de l'intéressé ; qu'en l'absence d'une telle demande, l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'à défaut de justifier, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, l'avocat de M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. X est rejetée.

Article 2 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 09BX00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00215
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;09bx00215 ?
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