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29/10/2009 | FRANCE | N°08BX01769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08BX01769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2008 en télécopie et le 18 juillet 2008 en original sous le n° 08BX01769, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42100), par MeVigo, avocat ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0501894 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation accordée le 8 mars 2005 par la commission départementale d'équipemen

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2008 en télécopie et le 18 juillet 2008 en original sous le n° 08BX01769, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42100), par MeVigo, avocat ;

La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0501894 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation accordée le 8 mars 2005 par la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron à la S.C.I. Artema et à la S.C.I. Steph P ;

- d'annuler l'autorisation attaquée ;

- de condamner l'Etat, la S.C.I. Artema et la S.C.I. Steph P à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Vigo, avocat de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

- les observations de Me Izembard de la SCP Bouyssou associés, avocat de la S.C.I. Artema et de la S.C.I. Steph P ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

Considérant que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait appel du jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2005 de la commission départementale de l'équipement commercial de l'Aveyron accordant l'autorisation de créer une galerie marchande à Onet-le-Château aux sociétés Artema et Steph P ;

Considérant que par décision du 27 juin 2002, devenue définitive, la commission départementale de l'équipement commercial de l'Aveyron a autorisé la création, après transfert, d'un hypermarché à l'enseigne Leclerc au lieu-dit l'Estréniol à Onet-le-Château ; que par la décision en litige du 8 mars 2005, elle a autorisé la modification de ce projet, par la création d'une galerie marchande, d'une surface de vente de 1 630 mètres carrés, destinée à abriter dix-neuf boutiques ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé l'ensemble des mémoires produits par les parties au cours de l'instance et a procédé à l'analyse des conclusions et moyens que ces mémoires contenaient, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'examen de la minute du jugement révèle que le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant enfin que si le fait pour les premiers juges de ne pas avoir considéré comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance des règles de composition de la commission d'équipement commercial, des erreurs affectant la délimitation de la zone de chalandise et de l'absence d'enquête publique est susceptible de constituer une erreur dans l'appréciation de la légalité de l'autorisation d'urbanisme commercial délivrée le 8 mars 2005, il n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement rendu ;

Sur la légalité externe de l'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 août 2008 : (...) IV. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. (...) XXIX. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009. Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur (...). ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que l'arrêté

du 17 décembre 2004, par lequel le préfet de l'Aveyron a fixé la composition de la commission départementale d'équipement commercial chargée d'examiner la demande des sociétés Artema et Steph P, est irrégulier à défaut de comporter une désignation nominative des membres de cette commission ne peut être utilement invoqué par la DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE se borne, comme en première instance, à soutenir que le préfet ne justifie pas avoir convoqué les membres de la commission départementale d'équipement commercial dans le délai de huit jours prévu par ce texte, alors que devant le tribunal le préfet de l'Aveyron avait soutenu avoir procédé à une telle convocation par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 février 2005 ; qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, la société requérante, sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir les faits qu'elle invoque ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 alors en vigueur, définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article L. 720-3 du code de commerce et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi. ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacements nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à la création d'une galerie marchande à Onet-le-Château, les S.C.I. Artema et Steph P ont délimité une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte compris entre 20 et 40 minutes représentant 83 % du chiffre d'affaires envisagé et comprenant 77 179 habitants mais excluant l'agglomération de Rodez pourtant proche ; que cependant, la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes a rectifié cette lacune dans son rapport d'instruction de la demande ; qu'elle a également précisé que la liste des équipements commerciaux relevant du même secteur d'activités présentée dans la demande était correcte ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que l'hypermarché de Villefranche de Rouergue n'est pas situé dans la zone de chalandise ainsi retenue ; qu'ainsi, le service instructeur ayant apporté toutes les informations nécessaires à la commission départementale d'équipement commercial, celle-ci a été mise en mesure d'apprécier exactement l'importance et l'impact de l'équipement commercial projeté ; que, dès lors, le caractère erroné de la demande quant à la détermination de la zone de chalandise est dépourvu d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la demande d'autorisation présentée par les S.C.I. Artema et Steph P comprenait une étude des flux de circulation et des renseignements relatifs à la desserte routière du projet ainsi que l'indication de l'impact du projet de galerie marchande sur l'emploi ; que les services instructeurs chargés d'apprécier la desserte routière du projet et son impact sur l'emploi ont émis un avis favorable au projet ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'insuffisance ou l'inexactitude des renseignements figurant ainsi dans la demande d'autorisation qui ne concernait que la création de la galerie marchande et n'avait pas à prendre en compte l'hypermarché Leclerc qui avait déjà fait l'objet d'une autorisation de transfert au titre de l'urbanisme commercial ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier tant devant le tribunal que devant la cour, et notamment de la production des conclusions rendues par le commissaire enquêteur au terme de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 octobre au 19 novembre 2004, que le moyen tiré de l'absence de réalisation d'une enquête publique préalablement à la décision de la commission, manque en fait ;

Considérant enfin que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission départementale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission doive chiffrer les dépassements éventuels des densités commerciales pour apprécier l'importance du déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet est susceptible de créer, ni qu'elle soit tenue de prendre parti explicitement sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment à l'insertion du projet dans l'agglomération urbaine ruthénoise dont il contribuera à améliorer l'attractivité et à en freiner l'évasion commerciale vers d'autres grandes agglomérations voisines, au renforcement de la présence des commerçants locaux dans cette agglomération et à l'impact positif sur l'emploi, la commission départementale a satisfait en l'espèce à cette obligation ;

Sur la légalité interne de l'autorisation :

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose que : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi. ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que le projet en litige conduit à ajouter une galerie marchande de dix-neuf boutiques à un hypermarché Leclerc dont le transfert avait été autorisé au titre de la législation sur les équipements commerciaux par décision définitive du 27 juin 2002 ; que cependant, compte tenu de la nature de ce projet qui ne comporte que la création de petits commerces, qui présentent tous une surface de vente inférieure à 300 mètres carré, la densité en moyenne et grande surface de la zone de chalandise n'est pas modifiée ; que cette galerie marchande n'est pas non plus de nature à accentuer le déséquilibre entre les différentes formes de commerce existant dans cette zone au détriment des petits commerces ; que par suite, compte tenu du caractère particulier de ce projet, en ne faisant pas référence aux taux de densité commerciale des moyennes et grandes surfaces dans la zone de chalandise et en relevant qu'un tel projet est au contraire de nature à freiner l'évasion commerciale existant au détriment des petits commerces de l'agglomération de Rodez vers les grandes agglomérations voisines, à conforter la présence des petits commerçants locaux dans l'agglomération ruthénoise, et à avoir un impact positif sur l'emploi, la commission départementale d'équipement commercial n'a pas insuffisamment motivé sa décision ni méconnu les objectifs fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les S.C.I. Artema et Steph P qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser aux S.C.I. Artema et Steph P une somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE versera une somme de 1.500 euros aux S.C.I. Artema et Steph P sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

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No 08BX01769


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCPA VIGO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01769
Numéro NOR : CETATEXT000021242800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-29;08bx01769 ?
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