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23/10/2009 | FRANCE | N°09BX00659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 23 octobre 2009, 09BX00659


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2009 en télécopie et le 16 mars 2009 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Bechir X et désignant le pays de renvoi, et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article 37

alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2009 en télécopie et le 16 mars 2009 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Bechir X et désignant le pays de renvoi, et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 6 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Bechir X, de nationalité tunisienne, et désignant le pays de renvoi, et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement l'intimé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté dont il s'agit, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE était tenu d'avoir recours, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la procédure de remise dès lors que l'intéressé détenait un permis de séjour italien à durée indéterminée, de sorte qu'il n'avait pu légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces jointes au dernier mémoire produit par le préfet que l'étranger qui s'est présenté sous le nom de X s'appelle en réalité Salah Y et qu'il n'a jamais été titulaire du permis de séjour italien dont il s'est prévalu et dont il a donc fait un usage frauduleux ; que, dès lors, et sans que l'intimé puisse utilement soutenir que cette fraude n'a été révélée qu'après l'intervention de l'arrêté litigieux, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que le motif sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler l'arrêté litigieux du 4 février 2009 ne peut justifier cette annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, .../... l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. ;

Considérant que M. Y, disant s'appeler X , a été interpellé le 3 février 2009 alors qu'il travaillait sur un chantier de construction sans être muni de l'autorisation de travail exigée par les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail reprises à l'article L. 5221-5 du même code ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'intimé, le préfet a pu légalement faire application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si, pour contester la décision fixant le pays de renvoi, l'intimé prétend être titulaire d'un titre de séjour italien, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de l'intimé les sommes demandées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. Y disant s'appeler X.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 2009 est annulé.

Article 3 : La demande présentée au nom de M. Bechir X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée, de même que les conclusions devant la cour tendant au bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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No 09BX00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00659
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-23;09bx00659 ?
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