Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2009 en télécopie et le 16 mars 2009 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Bechir X et désignant le pays de renvoi, et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 6 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 février 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Bechir X, de nationalité tunisienne, et désignant le pays de renvoi, et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement l'intimé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté dont il s'agit, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE était tenu d'avoir recours, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la procédure de remise dès lors que l'intéressé détenait un permis de séjour italien à durée indéterminée, de sorte qu'il n'avait pu légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces jointes au dernier mémoire produit par le préfet que l'étranger qui s'est présenté sous le nom de X s'appelle en réalité Salah Y et qu'il n'a jamais été titulaire du permis de séjour italien dont il s'est prévalu et dont il a donc fait un usage frauduleux ; que, dès lors, et sans que l'intimé puisse utilement soutenir que cette fraude n'a été révélée qu'après l'intervention de l'arrêté litigieux, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que le motif sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler l'arrêté litigieux du 4 février 2009 ne peut justifier cette annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, .../... l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. ;
Considérant que M. Y, disant s'appeler X , a été interpellé le 3 février 2009 alors qu'il travaillait sur un chantier de construction sans être muni de l'autorisation de travail exigée par les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail reprises à l'article L. 5221-5 du même code ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'intimé, le préfet a pu légalement faire application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si, pour contester la décision fixant le pays de renvoi, l'intimé prétend être titulaire d'un titre de séjour italien, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de l'intimé les sommes demandées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. Y disant s'appeler X.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 2009 est annulé.
Article 3 : La demande présentée au nom de M. Bechir X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée, de même que les conclusions devant la cour tendant au bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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No 09BX00659