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20/10/2009 | FRANCE | N°08BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 08BX01110


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 confirmée le 24 avril 2008, présentée pour M. Jean Marcel X, demeurant ... par Me Takhedmit ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°0601623 du 27 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de départ à la retraite, d'autre part, à la condamnation de l'établissement publi

c à lui verser la somme de 5 559,32 euros au titre de cette indemnité et 2 000...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 confirmée le 24 avril 2008, présentée pour M. Jean Marcel X, demeurant ... par Me Takhedmit ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°0601623 du 27 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de départ à la retraite, d'autre part, à la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 5 559,32 euros au titre de cette indemnité et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2) d'annuler la décision du 13 janvier 2006 ;

3) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2005 ;

5) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le statut des agents administratifs des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Takhedmit pour M. X et de Me Loubeyre pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par une décision en date du 13 janvier 2006, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne a refusé à M. X le versement d'une indemnité de départ à la retraite ; que, par jugement en date du 27 février 2008, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, d'autre part, à la condamnation de l'établissement public à lui verser l'indemnité en question d'un montant de 5 559,32 € ainsi que la somme de 2 000 € à titre de réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la discrimination dont il aurait fait l'objet ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement ne répondrait pas au moyen qu'il avait invoqué tiré de la violation du principe à travail égal, salaire égal ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce principe n'était présenté par le requérant que comme l'une des deux composantes de la discrimination dont il s'estime victime et n'était pas étayé d'une argumentation spécifique ; que, si le jugement ne cite pas le principe, il répond implicitement à son invocation en examinant le moyen tiré de la discrimination qui serait opérée par la chambre de métiers dans le versement de l'indemnité en question ; que le moyen sera donc écarté ;

Considérant que, selon M. X, le jugement serait insuffisamment motivé, relativement au rejet du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ledit jugement relève que l'indemnité demandée n'est prévue par aucun texte, en déduit explicitement que l'indemnité en question ne constitue pas une créance et qu'elle ne peut donc être protégée par les stipulations invoquées ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté, que l'indemnité de départ à la retraite demandée par M. X au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne ne se rattache à aucun régime indemnitaire institué par des textes législatifs, réglementaires, ou par le statut des personnels des chambres de métiers et d'artisanat dont relevait le requérant ; que, si M. X soutient que d'autres agents placés dans la même situation auraient bénéficié de cette indemnité, et que le refus qui lui a été opposé constituerait une discrimination à son égard, méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des agents et le principe à travail égal, salaire égal , une telle circonstance ne confère à M. X aucun droit à bénéficier de l'indemnité litigieuse qui manque de base légale ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnité de départ à la retraite demandée par M. X n'a pas d'existence légale et ne peut donc constituer une créance qui pourrait être regardée comme un bien au sens des stipulations précitées ; que le versement de ladite indemnité ne pouvant pas être légalement décidé par le président de la chambre de métiers ou par l'assemblée de l'établissement public dès lors qu'elle n'a été instituée ni par les statuts du personnel des chambres de métiers ni par aucun autre texte législatif ou réglementaire, le requérant ne peut se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir le versement de l'indemnité à laquelle la décision attaquée aurait porté atteinte ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction :

Considérant que les conclusions de M. X aux fins d'annulation étant rejetées, le requérant n'est fondé à demander ni que l'établissement public soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé la décision litigieuse ni qu'il soit enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de réexaminer sa demande de versement de l'indemnité de départ à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que demande la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01110
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;08bx01110 ?
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