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15/10/2009 | FRANCE | N°09BX01858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09BX01858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009 sous le n° 09BX01858, présentée pour M. Seref demeurant chez M. Y ..., par Maître Bories, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0901075 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinati

on ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009 sous le n° 09BX01858, présentée pour M. Seref demeurant chez M. Y ..., par Maître Bories, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0901075 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant que par un jugement en date du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la requête présentée par M. sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doit être regardée comme constituant une demande de sursis à exécution de ce jugement, dont il a relevé appel, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité en tant qu'il fixe son pays de destination ;

Considérant en premier lieu, que M. produit plusieurs pièces concordantes et paraissant authentiques, qui tendent à démontrer qu'il encourt des risques graves de poursuites et de traitements dégradants, liés au soutien qu'il aurait apporté aux activités du mouvement autonomiste kurde, en cas de retour en Turquie ; que, dès lors, le moyen, qui a par ailleurs été accueilli par deux jugements devenus définitifs du Tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de deux précédentes décisions fixant la Turquie comme le pays de destination de M. , tiré de ce que la décision attaquée du 2 février 2009 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue un moyen sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant en second lieu, que l'exécution de la décision du 2 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi de M. , rendue possible par l'exécution du jugement du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Toulouse, implique la menace pour l'intéressé d'être éloigné du territoire français à destination de la Turquie, alors qu'un doute sérieux existe, ainsi qu'il vient d'être dit, quant aux risques graves qu'il encourt dans ce pays ; qu'ainsi, cette exécution aurait, par elle-même, des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé ; qu'en conséquence, M. est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. d'une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2009 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 février 2009 en tant qu'il fixe le pays de destination de M. Seref jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée contre ce jugement.

Article 2 : L'Etat versera à M. Seref une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01858
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;09bx01858 ?
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