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15/10/2009 | FRANCE | N°08BX02984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08BX02984


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2008 sous le n° 08BX02984, présentée pour Mme Anne X demeurant ..., par Maître Thalamas, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803017 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annule

r l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa si...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2008 sous le n° 08BX02984, présentée pour Mme Anne X demeurant ..., par Maître Thalamas, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803017 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que ces dispositions, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient ainsi être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant que pour soutenir que la décision attaquée n'est pas intervenue en réponse à une demande de sa part mais de la propre initiative de l'administration, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, Mme X fait valoir que l'autorité administrative, n'ayant pas statué sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, au terme duquel une décision implicite de rejet était née, ladite autorité devait être regardée comme ayant été dessaisie du dossier de la demande dès le terme de ce délai ; que, toutefois, si, en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé, pendant une durée de quatre mois, par l'autorité préfectorale sur la demande, déposée le 17 octobre 2006, par Mme X, a fait naître, à l'issue de ce délai, une décision implicite de rejet de ladite demande, la naissance de cette décision implicite de rejet n'a pas eu pour effet de dessaisir l'autorité administrative de la demande de l'intéressée ; que l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour doit donc être regardé comme pris en réponse à la demande formulée le 17 octobre 2006 ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sauraient être utilement invoquées par Mme X à l'encontre de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme X, née le 16 janvier 1977 et entrée selon ses dires en France le 11 novembre 2004, se prévaut de la naissance en France de sa fille le 7 mai 2006, de la situation régulière du père de cet enfant, de son intégration en France, de l'ancienneté de son séjour et de la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour durant laquelle elle a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée du père de l'enfant et qu'elle a une autre fille en Côte d'Ivoire ; qu'elle ne démontre pas ne pas avoir d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées plus haut, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Anne X est rejetée.

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No 08BX02984


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02984
Numéro NOR : CETATEXT000021191307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-15;08bx02984 ?
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