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08/10/2009 | FRANCE | N°09BX00893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2009, 09BX00893


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour M. François , demeurant chez M. Y, ..., par Me Germany ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00800750 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2008 du préfet de la Martinique, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de renouveler son titre de séjo

ur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour M. François , demeurant chez M. Y, ..., par Me Germany ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00800750 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2008 du préfet de la Martinique, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant Haïtien, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 janvier 2009 qui a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2008 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative concernant le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant, d'une part, que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa demande de renouvellement de titre de séjour comme constituant son domicile ; que le pli a été présenté le 9 août 2008 et retourné aux services de la préfecture avec la mention non réclamé ; que le requérant, qui se borne à faire valoir que la notification a été faite à une adresse inexacte, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; qu'en outre, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il avait signalé aux services de la préfecture de la Martinique qu'il ne résidait plus à cette adresse ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué doit être réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé le 9 août 2008 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comportait l'indication selon laquelle il pouvait faire l'objet d'un recours contentieux suspensif devant le Tribunal administratif de Fort-de-France -Croix de Bellevue- dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; que cet arrêté comportait ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'indication des voies et délais de recours ; que la demande de M. n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Fort-de-France que le 18 novembre 2008, soit après l'expiration du délai fixé par l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et qu'elle était donc tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 6 août 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. à fin d'annulation du refus de séjour qu'il conteste, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction, sous astreinte, doivent donc être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00893
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-08;09bx00893 ?
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