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06/10/2009 | FRANCE | N°09BX00501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 09BX00501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez Mlle Corinne Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez Mlle Corinne Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...), ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision attaquée ne justifiait d'aucune délégation de signature, les premiers juges ont relevé que, par arrêté du 19 septembre 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 21 du 24 août au 19 septembre 2007, le préfet de la Gironde avait donné à M. Labadens, secrétaire administratif de préfecture, délégation pour signer les décisions de placement en rétention des étrangers en situation irrégulière ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen présenté sur ce point en appel par le requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, les premiers juges ont relevé que l'arrêté cite les articles L. 551-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, d'une part, que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 octobre 2007 par le préfet de la Gironde, d'autre part, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen présenté sur ce point en appel par le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, M. X faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière édictée moins d'un an auparavant et que, dépourvu de passeport, il ne présentait pas de garanties de représentation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pu légalement placer le requérant en rétention ne saurait être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée ne porte pas, par elle-même, eu égard notamment à sa faible durée, atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale et personnelle normale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00501
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;09bx00501 ?
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