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07/09/2009 | FRANCE | N°09BX00879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2009, 09BX00879


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 avril 2009 et en original le 14 avril 2009, présentée pour M. Radoson X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 avril 2009 et en original le 14 avril 2009, présentée pour M. Radoson X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité malgache, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 7 octobre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X est entré en France régulièrement, il n'a bénéficié d'une autorisation de séjour que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Commission des recours des réfugiés le 26 avril 2006, et s'est ensuite maintenu en France en situation irrégulière après la notification d'un refus de séjour en date du 2 juin 2006 ; que ni son épouse ni son fils ne résident en France ; que, s'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que son frère réside en France et est de nationalité française, ni celle qu'il serait bien intégré en France où il aurait travaillé entre 2004 et 2008 ne suffisent à faire regarder le refus de séjour contesté comme portant au respect de la vie privée ou familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est contraire à l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas à l'appui de ces moyens les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par la Commission des recours des réfugiés, conteste la décision fixant le pays de renvoi en arguant de la mauvaise situation générale à Madagascar et du fait que sa maison aurait brûlé, il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00879
Date de la décision : 07/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-07;09bx00879 ?
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