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07/09/2009 | FRANCE | N°08BX03023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2009, 08BX03023


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 décembre et en original le 4 décembre 2008, présentée pour Mme Olga Lucie X, demeurant chez M. et Mme Y ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 décembre et en original le 4 décembre 2008, présentée pour Mme Olga Lucie X, demeurant chez M. et Mme Y ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité malgache, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, avait reçu, par arrêté du 2 janvier 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que l'arrêté contesté mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme X ; que le préfet n'avait pas à énumérer l'ensemble des attaches familiales de la requérante en France et dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ne saurait être accueilli ;

Considérant que l'avis émis le 30 juillet 2007 par le médecin inspecteur de santé publique, qui précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'offre de soins pour la pathologie dont elle souffre existe dans son pays d'origine, est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X a subi des examens en 2005 pour une récidive de masse sous-cutanée cervicale droite de nature lipomateuse et en 2006 pour une rachialgie, il ne résulte ni des comptes rendus desdits examens ni du certificat médical établi le 7 juin 2007 par un médecin généraliste, lequel se borne à indiquer que son état nécessite une surveillance médicale et des soins réguliers , que, contrairement à l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique, le défaut de prise en charge médicale de Mme X serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si la requérante soutient que le suivi de ses problèmes de santé ne peut être fait qu'en France, elle n'apporte pas d'éléments en ce sens alors que l'avis du médecin inspecteur indique que l'offre de soins pour la pathologie dont elle souffre existe dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas abstenu de se livrer à un examen de sa situation personnelle au regard de ces dispositions ; que si Mme X soutient qu'elle dispose d'attaches particulièrement intenses en France, du fait de la présence de ses deux enfants, de ses petits-enfants, de ses deux soeurs aînées et de sa petite-nièce, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée régulièrement en France en juillet 2005 à l'âge de 62 ans puis qui s'y est maintenue irrégulièrement, a toujours vécu à Madagascar, éloignée de ses enfants installés sur le territoire national depuis plusieurs années ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager et de continuer à leur rendre visite en France, ni qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside au moins une autre de ses soeurs et où elle a passé sa vie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise et n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03023
Date de la décision : 07/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-07;08bx03023 ?
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