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07/09/2009 | FRANCE | N°08BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2009, 08BX01609


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2008, présentés par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau à annulé son arrêté du 18 février 2008 pris à l'encontre de M. X en ce que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) de rejeter l'intégralité des conclusions présentées par M. X devant le tr

ibunal administratif ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2008, présentés par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau à annulé son arrêté du 18 février 2008 pris à l'encontre de M. X en ce que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) de rejeter l'intégralité des conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 18 février 2008, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES a refusé de délivrer à M. X, de nationalité arménienne, un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination l'Arménie ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible ; que, par un jugement du 22 mai 2008, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES a fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande à la cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre et d'enjoindre au PREFET DES HAUTES-PYRENEES de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis près de quatre ans avec sa compagne, Mme Y, qui est de nationalité azerbaïdjanaise ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants, nés en France le 25 juillet 2004 et le 19 septembre 2005 ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif, en tant qu'il impose à M. X de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, l'arrêté litigieux fait courir à M. X, compte tenu de la nationalité de Mme Y et de ce qu'en outre ni l'un ni l'autre n'ont vécu dans les pays dont ils sont ressortissants, des risques sérieux d'être séparé de sa compagne et de leurs enfants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a annulé, pour méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 18 février 2008 ;

Sur l'appel incident :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 18 février 2008, de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, dès lors que ce jugement ne se prononce pas sur sa situation au regard de son droit au séjour en France ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne depuis juin 2004, que ses deux enfants y sont respectivement nés le 25 juillet 2004 et le 19 septembre 2005 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que lui-même et sa compagne n'ont pas d'attaches familiales en France, qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et que leurs enfants sont encore très jeunes ; que la difficulté pour M. X et sa compagne de reconstituer leur vie familiale dans l'un des pays dont ils ont la nationalité est, par elle-même, sans incidence sur le droit au séjour de M. X en France ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à ce dernier par l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 18 février 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DES HAUTES PYRENEES est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 08BX01609


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01609
Numéro NOR : CETATEXT000021100521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-07;08bx01609 ?
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