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30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 09BX00416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 sous le n° 09BX00416, présentée pour M. Abdelaziz X, domicilié ..., par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804535 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 mai 2008 qui a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et désigné le Maroc comme pays de destination et d'autre pa

rt, de la décision du 24 septembre 2008 qui a rejeté son recours gracieux ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 sous le n° 09BX00416, présentée pour M. Abdelaziz X, domicilié ..., par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804535 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 mai 2008 qui a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et désigné le Maroc comme pays de destination et d'autre part, de la décision du 24 septembre 2008 qui a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2008 et la décision du 24 septembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré en France en 2001 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 21 décembre 2006 au 20 décembre 2007 ; que par arrêté en date du 16 mai 2008, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par décision en date du 24 septembre 2008, il a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. X ; que ce dernier relève régulièrement appel du jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler l'arrêté du 16 mai 2008 et la décision du 24 septembre 2008 ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M. Bernard Cagneault, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Gironde, en vertu d'une délégation que lui a consentie le préfet de la Gironde par un arrêté en date du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil n° 3 des actes administratifs de la préfecture du 1er février au 12 février 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 19 mars 2008, complété le 25 mars 2008, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas susceptible d'entraîner de conséquences d'une gravité exceptionnelle et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur, qui est astreint au secret médical, y compris s'agissant des mentions relatives aux possibilités, dans le pays d'origine, de soins appropriés à l'état de santé de l'étranger, a ainsi suffisamment motivé son avis ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X se prévaut de certificats médicaux précisant qu'un retour dans son pays d'origine aurait, compte tenu d'une problématique familiale difficile, des conséquences préjudiciables sur son état psychologique, de telles appréciations ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis au regard des seuls éléments énumérés au 11° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le médecin inspecteur selon lequel un traitement médical approprié à l'état de santé de l'intéressé est disponible dans ce pays ; que dans ces conditions, et quelle qu'ait été la teneur des certificats produits lors de la délivrance du titre de séjour initial, c'est à bon droit que, par les décisions attaquées, le préfet de la Gironde a pu refuser de renouveler ce titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la situation de M. X, célibataire, sans enfant à charge et dont le père et cinq des frères et soeurs vivent au Maroc, le refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas, nonobstant la présence en France d'un frère et d'une soeur, porté a son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de titre de séjour, n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que si M. X a formé le 15 juillet 2008 contre l'arrêté préfectoral lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étranger malade un recours gracieux assorti d'autres demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que la décision en date du 24 septembre 2008 par laquelle ce recours a été rejeté n'a pas statué explicitement sur lesdites demandes dont le rejet implicite résultant du silence gardé par le préfet pendant quatre mois, n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune demande d'annulation contentieuse ; que, dans ces conditions, l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance d'une part, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain susvisé, et relatif aux titres de séjour portant la mention salarié , et d'autre part, de l'article L. 313-14 du même code relatif aux cartes de séjour délivrées pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, présentent un caractère inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que M. X ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi médical approprié ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux dispositions précitées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008, ensemble la décision du 24 septembre 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Cesso, avocat de M. X, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelaziz X est rejetée.

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No 09BX00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00416
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00416 ?
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