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15/07/2009 | FRANCE | N°09BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 09BX00188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 janvier 2009 et en original le 21 janvier 2009 sous le numéro 09BX00188, présentée pour Mme Karine Y épouse X, demeurant CADA ARSEEA SARDELIS , 2 chemin Cambert, BP 33653, porte 618, à Toulouse Cedex 1 (31036), par la SELARL Sylvain Laspalles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 084430 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refus

de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire fran...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 janvier 2009 et en original le 21 janvier 2009 sous le numéro 09BX00188, présentée pour Mme Karine Y épouse X, demeurant CADA ARSEEA SARDELIS , 2 chemin Cambert, BP 33653, porte 618, à Toulouse Cedex 1 (31036), par la SELARL Sylvain Laspalles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 084430 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou une autorisation de séjour sous astreinte et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 3.000 euros, au titre des frais exposés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant qu'après être entrée irrégulièrement en France le 23 juin 2007, Mme Y épouse X, de nationalité arménienne, a présenté le 23 juillet 2007 une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 janvier 2008 ; que le recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par une ordonnance du président de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 juin 2008 ; que la nouvelle demande d'admission au statut de réfugié présentée le 1er août 2008 par Mme Y épouse X a été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 6 août 2008 ; que, par un arrêté n° 2008-31-634 du 9 septembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme Y épouse X la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme Y épouse X relève appel du jugement n° 084430 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou une autorisation de séjour sous astreinte et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'en visant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état de circonstances de fait propres à la situation de Mme Y épouse X, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision de refus de titre de séjour au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme Y épouse X fait valoir qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine avec toute sa famille en raison des persécutions dont ils étaient victimes en Arménie, qu'elle bénéficie d'une ancienneté au séjour significative sur le territoire français où elle a engagé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation, où vit désormais toute sa famille proche et où elle est parfaitement insérée, que l'état de santé de son petit-fils nécessite une prise en charge médicale en France et une assistance qu'elle lui fournit, qu'elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial et qu'elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y épouse X, entrée en France seulement le 23 juin 2007 après avoir vécu pendant un an en Russie, serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France et que l'état de santé de son petit-fils, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale dont il a besoin, nécessiterait l'assistance quotidienne d'une tierce personne ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme Y épouse X, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant l'impossibilité d'un regroupement familial et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, et alors même que l'intéressée serait parfaitement intégrée dans la société française ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si Mme Y épouse X est atteinte de multiples affections qui nécessitent une prise en charge médicale ainsi qu'un suivi médical régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par la requérante, qu'un défaut de prise en charge ou de suivi l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme Y épouse X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme Y épouse X ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mme Y épouse X, dont les demandes d'asile ont par ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions des 28 janvier et 6 août 2008, soutient que les membres de sa famille et elle-même auraient été victimes entre 2000 et 2005 de persécutions en Arménie en raison des origines azéries de son ex-gendre ainsi que, par conséquent, de ses petits-enfants, et qu'elle ne peut bénéficier d'aucune protection de la part des autorités arméniennes en cas de retour dans ce pays, ses allégations ne sont pas assorties de justifications de nature à établir qu'elle se trouverait, dans ce cas, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa personne ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel Mme Y épouse X sera renvoyée, qui n'implique nullement que celle-ci devrait nécessairement, une fois de retour dans son pays d'origine, revenir à l'endroit où elle a vécu avant son entrée en France, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'elle avait avancés, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ou d'une autorisation de séjour doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande Mme Y épouse X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.

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09BX00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00188
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;09bx00188 ?
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